Qu'est-ce qu'un certificat de sécurité?
** Aussi voir notre analyse du projet de loi C-3 (janvier 2008), la nouvelle loi des certificats de sécurité qui a entrée en vigueur en fèvrier 2008.**
**Texte de la loi des certificats de sécurité.**
Le “ certificat de sécurité ” fait partie du système canadien d’immigration. Il existe depuis 1976, mais le processus actuel qui s’applique aux non-citoyens a été adopté en 1988. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) de 2002 a réintroduit le certificat, faisant du processus s’appliquant aux résidents permanents le même que celui s’appliquant aux non-citoyens.
Concrètement, cette mesure a permis au gouvernement de détenir des non-citoyens sans accusations ni procès pendant une période indéfinie, sur la base de soupçons secrets et d’allégations vagues, et de les maintenir sous la menace d’une déportation en dépit d’un risque reconnu de torture, de mort ou de mauvais traitement.
Les dossiers actuels :
- Mohammad Mahjoub, un réfugié égyptien et père de deux enfants, est détenu sans accusations depuis juin 2000, d’abord à Toronto puis à Kingston. Il a été transféré en détention à résidence au printemps 2007.
- Mahmoud Jaballah, un réfugié égyptien et père de six enfants, a été détenu pendant neuf mois en 1999, libéré, arrêté à nouveau en août 2001 sur la même base et est détenu depuis sans accusations, d’abord à Toronto puis à Kingston. Il a été transféré en détention à résidence au printemps 2007.
- Hassan Almrei, un réfugié syrien, est détenu sans accusations depuis octobre 2001, d’abord à Toronto puis à “ Guantanamo Nord ”, une prison spécialement construite pour les cas de certificats de sécurité et qui existe depuis mai 2006.
- Mohamed Harkat, un réfugié algérien et un homme marié, est détenu sans accusations depuis décembre 2002, d’abord à Ottawa puis à Kingston. Il a été transféré en détention à résidence en juillet 2006.
- Adil Charkaoui, un résident permanent originaire du Maroc, marié et père de trois enfants, est détenu sans accusations depuis mai 2003 à Montréal. Il a été libéré sous de sévères conditions en février 2005.
Comment ça fonctionne
Le certificat de sécurité est émis par les ministres de l’Immigration et de la Sécurité publique, sur recommandation du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et sur la base d’information fournie par le SCRS.
Sous le régime de l'ancienne loi, seulement les résidents permanents se voyaient garantir une révision de leur détention dans les 48 heures suivant leur arrestation et à tous les 6 mois par la suite. D'autres, comme les réfugiés, pouvaient être détenus pour une période allant jusqu'à 120 jours sans révision de leur détention, une fois que le caractère raisonnable du certificat avait été confirmé. Dans le cas de Mohamed Harkat, cela s'est traduit par plus de 2 ans avant même que le certificat soit maintenu. Dans le cas de Hassan Almrei, il est détenu en prison depuis octobre 2001 et ce n'est pas terminé. La Cour suprême a conclu que ces longues détentions sans possibilité de révision vont à l'encontre de la protection contre une détention arbitraire (article 9 de la Charte) et contre le droit à une révision rapide de la détention (article 10 (c) de la Charte). Selon le projet de loi C-3, toute personne détenue en vertu d'un certificat de sécurité a le droit à une révision de détention dans un délai de 48 heures (article 82(1)) et, par la suite, au moins tous les 6 mois (articles 82(2) et 82(3)). En d'autres mots, il n'y a plus de distinction entre les réfugiés et les résidents permanents concernant la détention selon la nouvelle loi. Pour mettre cette amélioration en perspective, le cas d'Adil Charkaoui, le seul résident permanent présentement détenu en vertu d'un certificat de sécurité, illustre comment cela se traduit dans la réalité. Selon le système qui s'applique désormais aux réfugiés, Adil Charkaoui a été sujet à 22 mois d'emprisonnement (de mai 2003 à février 2005) et, depuis ce temps, il vit en détention à résidence sous de sévères conditions qui affectent profondément sa famille entière, cela même avant qu'un tribunal ne passe en revue son certificat.
En vertu de la législation actuelle - qui fait l'objet d'une nouvelle contestation constitutionelle lancée par Adil Charkaoui en avril 2008 -, un juge de la Cour fédérale examine le certificat dans le cadre d’un processus qui limite sérieusement son pouvoir discrétionnaire. Le gouvernement n’a qu’à prouver qu’il existe des “ motifs raisonnables de croire ” aux allégations, ce qui constitue une norme beaucoup moins élevée que la norme observée dans le cadre d’un procès au criminel, où la couronne doit établir la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Une partie ou l’ensemble de la preuve qui doit servir de base pour la décision du juge peut être présentée par le gouvernement lors d’audiences à huis clos, dont le détenu et son avocat sont exclus. Ni la personne détenue ni son avocat n’ont accès à la preuve soumise au juge. Le détenu se retrouve alors avec bien peu de moyens pour contester ou mettre en doute cette preuve.
La “ preuve ” peut comprendre des ouï-dire et de l’information provenant d’agences de renseignements étrangères, possiblement acquise sous la torture. Dans le cas Arar, ce type de “ preuves ” s’est avéré sans fondement ; le cas des 24 détenus du “ Project Thread ” (arrêtés à Toronto en 2003) a été présenté comme étant le produit du profilage racial.
Finalement, aucune accusation spécifique n’est portée, et des termes clés comme “ terrorisme ”, “ sécurité nationale ” et “ appartenance à ” ne sont tout simplement pas définis dans la loi.
La personne qui fait l’objet d’un certificat se retrouve donc dans la situation impossible de devoir prouver qu’il n’est pas raisonnable de croire, par exemple, “ qu’elle a été, qu’elle est ou qu’elle sera impliquée dans des activités terroristes (non définies); et qu’elle a constitué, constitue ou constituera une menace pour la sécurité du Canada ”, et ce, sans avoir à la preuve retenue contre elle. Le tout dans un contexte de racisme ou le simple fait d’être un Musulman pratiquant pet très bien être perçu comme suspect.
Le projet de loi C-3 introduit un droit d’appel sur la décision, mais seulement si le juge de la Cour fédérale certifie que des questions importantes d’intérêt général sont en jeu. De l’autre côté, il est désormais interdit de faire appel des décisions interlocutoires.
Dès que le certificat est déclaré “ raisonnable ” par un seul juge de la Cour fédérale, il se transforme automatiquement en ordonnance de déportation : “ Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête” (Article 80 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés).
Amnistie internationale, Human Rights Watch, l’Association du Barreau canadien, le Barreau du Québec, des universitaires et des experts du droit ont tous exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le processus du certificat de sécurité ne rencontre pas les normes internationales de justice.
Torture, détention arbitraire et indéfinie ou détention à résidence
Dans le contexte de la soi-disant “ guerre au terrorisme ”, une ordonnance de déportation pour des motifs de “ sécurité nationale ” constitue une sentence de torture ou d’exécution. Tous les individus faisant actuellement l’objet d’un certificat de sécurité risquent la mort, la torture, ou autres mauvais traitements s’ils sont déportés.
Selon son interprétation de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le gouvernement soutient que les personnes qui ont été étiquetées de menace à la sécurité peuvent être menacées de déportation, malgré le risque reconnu de torture.
Dans la pratique, l’alternative à la déportation vers la mort ou la torture est la détention indéfinie sans accusations ni procès, ou la détention à résidence pour une période indéfinie.
Décision de la Cour suprême… et déjà vu
La contestation constitutionnelle de Charkaoui du processus a été entendue par la Cour Suprême en juin 2006. En février 2007, la Cour Suprême a jugé que le processus des certificats violait les sections 7, 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés, et a invalidé la loi (sections 33 et 77 à 85 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés).
Toutefois, la Cour suprême a donné au gouvernement un délais d’un an avant que la loi ne tombe, ce qui pour effet de maintenir les détenus en détention indéfinie et arbitraire, en vertu d’une loi qui est désormais reconnue comme illégale.
Le 22 octobre 2007, le gouvernement a déposé le projet de loi C-3, une nouvelle loi des certificats de sécurité. Cette loi a été adoptée le 22 février 2008.
Le nouveau processus de certificat de sécurité repose sur un avocat spécial nommé par le gouvernement, approuvé par le SCRS, qui a accès à la preuve secrète remise au juge. Cependant, il n’a pas le droit de divulguer cette preuve à l’individu nommé dans le certificat ni au public. Cette réforme ne répond pas aux préoccupations quant à l’aspect secret des procédures, pas plus qu’il ne répond à un vaste éventail d’autres préoccupations concernant les certificats, dont l’utilisation de preuve illégale, la faible norme de preuve, l’absence d’accusations précises et, plus particulièrement, le traitement égal des non-citoyens, et la détention indéfinie sous la menace d’une déportation vers la torture.
* Pour une analyse en profondeur de la loi C-3, cliquez ici.