Requête pour obtenir la libération provisoire sans condition

Se basant sur la décision de la Cour suprême de février 2007 rendant les certificats de sécurité anticonstitutionnels, Me. Dominique Larochelle, l'avocate de M. Charkaoui, a argumenté en Cour fédérale le 22 et 23 août 2007 que les conditions qui lui ont été imposées devraient être retirées.

 
REQUÊTE POUR OBTENIR LA LIBÉRATION PROVISOIRE SANS CONDITION  DE L’INTÉRESSÉ, (art. 82 et 83 de la L.I.P.R., art. 7, 9  et 24(1) et 24(2) de la Charte)
Règle 359 des Règles des Cours fédérales (1998)

SACHEZ QUE L’intéressé, Adil Charkaoui, présentera une requête, à la date qui sera déterminée par la Cour, au 30 rue Mc Gill à Montréal.

LA REQUÊTE VISE À OBTENIR:
La libération sans condition de l’intéressé et en conséquence, l’annulation des conditions de remise en liberté de l’intéressé ordonnées par l’honorable juge Simon Noël le 17 février 2005 et modifiées depuis les par ordonnances de la Cour dans ce même dossier;
SUITE À L’ORDONNANCE DE REMISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITIONS PRONONCÉE PAR CETTE HONORABLE COUR EN DATE DU 17 FÉVRIER 2005, l’intéressé soumet ce qui suit :

Mise en contexte
1. Suite la déclaration d’inconstitutionnalité de la section 9 de LIPR par la Cour suprême du Canada le 23 février 2007 dans le présent dossier et suite à l’obtention de nouveaux éléments de preuve déposés au dossier, le requérant demande à la Cour de le libérer provisoirement sans conditions et d’exclure la preuve secrète des Ministres et d’autres éléments de preuve, déposés à l’appui des allégations de terrorisme parce que :

A)    La procédure est inconstitutionnelle et constitue une violation du droit du requérant  de se défendre;

B)    Le maintient des conditions imposées au requérant basé sur la preuve secrète constituerait un déni des conclusions de la Cour suprême quant la valeur de la preuve et quant au droit de l’intéressé de se défendre;

C)    La preuve ne présente pas les garanties de fiabilité et de crédibilité requises par le droit au Canada;

D)    La preuve est biaisée, notamment par l’effet de la politique de cueillette, d’analyse et de destruction de la preuve;

E)    La preuve est, du moins en partie, irrecevable parce qu’obtenue par la torture;

F)    Les Ministres n’ont pas, au moment de recueillir, analyser, détruire et produire les renseignements, informations ou preuves à l’appui de leurs allégations de terrorisme, considéré le droit du requérant de tester la preuve, son droit de voir ses droits tranchés en fonction d’une preuve digne de foi et le devoir de la Cour de divulguer la preuve à l’intéressé;

G)    L’annulation des conditions et l’exclusion de la preuve sont justifiées comme remède contre les abus commis par les Ministres envers le requérant qui ont atteints au droit constitutionnel de se défendre en choisissant une procédure injuste et inconstitutionnelle et en menant une enquête et la procédure, sans considération pour le droit  à l’équité du requérant. Les choix des Ministres doivent être dénoncés par la Cour et il serait une injustice supplémentaire grave que de permettre aux Ministres de continuer à se prévaloir de cette preuve et de priver le requérant de sa liberté;
                                   
H)    La situation décrite au paragraphe précédant traduit également la déconsidération pour l’administration qui résulterait de l’utilisation de cette preuve et de la privation de liberté du requérant;

I)    La privation de liberté du requérant est injustifiée suivant les facteurs énumérés par la Cour suprême et cette honorable Cour pour prendre une décision à cet égard;

2.  À  l’appui de sa requête, le requérant soumet ce qui suit :
3. Le requérant est un résident permanent du Canada depuis 1995. Il était en attente de citoyenneté, marié  et père d’un enfant né au Canada , lorsque les intimés ont signé contre lui un certificat de sécurité et procédé à son arrestation en vertu de la section 9 de la L.I.P.R. en mai 2003 . Il avait immigré du Maroc légalement avec son père, sa mère et sa sœur tous trois devenus  citoyens canadiens depuis. Il était étudiant à la maîtrise à l’Université de Montréal au moment de son arrestation, le 21 mai 2003;
4. Dès le début de l’instance, le demandeur a contesté le certificat et sa détention .
5. Il a également requis le droit de participer aux audiences pour la présentation des renseignements et autres éléments de preuve le concernant ;
6. Au terme des audiences pour examen de la preuve ex parte, in camera, le demandeur a reçu un résumé d’une partie de la preuve, expurgée de la demande « secrète » du ministre ;
7. Le résumé de la preuve qui lui a été remis en 2003 était alors constitué d’un résumé d’allégations faisant référence à des pièces documentaires de nature journalistique générale et non liées personnellement au demandeur. Les seules pièces documentaires liées au demandeur étaient constituées de résumés d’entrevues tenues avec lui, sans divulgation des noms des personnes y ayant procédé ni des notes originales au dossier;
8. Tel qu’il appert de ces premiers résumés, on lui reprochait un « profil » d’agent dormant créé par la rencontre de circonstances diverses, tel que sa religion, sa pratique du karaté, ses contacts avec des personnes dont certaines étaient libres au Canada mais qui seraient soupçonnées d’avoir des contacts avec des organisations terroristes, son voyage au Pakistan (déclaré à sa demande de citoyenneté)  ses idées sur les contacts reprochés;
9. Les Ministres reprochaient au requérant d’avoir été en contact avec certains individus . La Cour a modifié cette liste tel qu’il appert de l’ordonnance de libération du 17 février 2005 ;

10. Le ou vers le 25 juin 2003, le demandeur signifiait un dossier de requête demandant sa remise en liberté en vertu de la LIPR et en s’appuyant sur la Charte et par voie d’habeas corpus en soulevant l’inconstitutionnalité des articles 77 à 83 de la LIPR selon l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982;
11. Les auditions relatives à la remise en liberté du requérant ont débuté les 2-3 juillet 2003;
12. Lors de cette audience, le demandeur a produit une preuve en faisant entendre sept témoins et en déposant plusieurs affidavits démontrant qu’il n’était pas un terroriste, qu’il n’était pas un danger à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qu’il ne se soustrairait pas à la procédure; Le demandeur a aussi offert de fournir une caution raisonnable de $25,000.00 et de respecter toute condition de libération pendant la contestation du certificat. A l’issue de cette audience publique i.e. après clôture des plaidoyers,  le juge annonça son intention de tenir une seconde audience ex parte et à huis clos, de son propre chef, ce à quoi s’est objecté le demandeur;
13. Lors de cette audience à huis clos, tel qu’il appert du jugement de la Cour en date du 15 juillet 2003 , la Cour a disposé d’information additionnelle relative au requérant le maintien en détention du requérant sur la base de la preuve secrète établissant des motifs raisonnables de croire à un danger (par 37 dudit jugement) et sans droit à une libération sous caution (par 66). Au surplus, le juge indiquait que le demandeur ne serait pas libéré à moins de répondre aux préoccupations de la Cour;
14.Puis, trois jours après son jugement, le ou vers le 18 juillet 2003, la Cour  relâchait un résumé d’informations, daté du 16 juillet 2003, faisant suite à l’audience à huis clos et ex parte tenue postérieurement à l’audience publique du 2-3 juillet 2003; Il s’agissait d’un résumé d’une déclaration d’Abu Zudayda, un terroriste notoire affirmant qu’il avait vu le demandeur dans un camp en Afghanistan en 1998, preuve que la Cour connaissait avant l’audience du 2-3 juillet 2003;
15. Le 15 août 2003, le juge  relâchait encore un nouveau résumé d’informations suite à une « révision du dossier » et après consultation avec le « Service »  et sans avis au requérant. Il s’agissait encore d’un résumé d’une déclaration de la même nature, celle de Ahmed Ressam, pourtant connu du juge avant l’audience; 
16. Le ou vers le 19 août 2003, le requérant a demandé à la Cour les procès- verbaux des audiences tenues ex parte et à huis clos de même que la date à laquelle la preuve fut administrée devant le juge et des précisions sur la forme de celle-ci . Une requête formelle fut présentée visant aussi à obtenir la divulgation complète de la preuve devant le juge, y compris toutes les déclarations des témoins dont celles du requérant ;
17. Le 5 décembre 2003, la Cour rejetait en même temps, la requête du demandeur réclamant sa remise en liberté  et les arguments du requérant pour obtenir un jugement déclaratoire quant à l’inconstitutionnalité de la procédure ;
18. Le 10 décembre 2004, la Cour d’appel fédérale rejetait l’appel du jugement de première instance du 5 décembre 2003 portant sur la contestation constitutionnelle de la section 9 de la L.I.P.R. ;
19. Cette décision de la Cour d’appel a fait l’objet d’un appel en Cour suprême du Canada qui, le 23 février 2007, a déclarée inconstitutionnelle la section 9 de la L.I.P.R.; 
20. Le 10 janvier 2005, le requérant s’est adressé à la Cour pour tenter d’obtenir, pour une quatrième fois, sa remise en liberté provisoire ;
21.  Dans le cadre de la quatrième révision de détention, en janvier 2005, les intimés ont admis que le SCRS, agence dont l’enquête est à l’origine des procédures engagées contre le requérant, avait observé, dans le cadre du dossier,  une politique de destruction systématique des notes d’entrevues menées par le SCRS dans le cadre de ses enquêtes;
22.  La situation décrite a amené le requérant à demander l’arrêt définitif des procédures au motif que les Ministres, le juge et lui-même étaient définitivement privés de preuves essentielles à l’examen du certificat et des motifs de la détention, ce qui compromettait irrémédiablement son droit constitutionnel de se défendre ;
23. De plus, dans le cadre de la quatrième révision de détention, les intimés ont divulgué tardivement à la Cour, des renseignements dans le but de démontrer que le requérant était un membre du Groupe islamique combattant marocain, ci-après le GICM, dans le but de s’opposer à la remise en liberté du requérant et à l’appui du certificat ;
24.  La divulgation de ces renseignements à la Cour par les intimés est survenue après que le requérant ait annoncé sa défense, notamment en soumettant le résultat d’un examen polygraphique qu’il avait réussi. Suite à un examen de la nouvelle preuve des intimés en audition ex parte in camera, la Cour a divulgué au requérant un résumé de 95% des nouvelles allégations , le laissant ainsi dans l’ignorance totale de 5% des nouvelles allégations ou de la preuve;
25. Le requérant s’est objecté au dépôt en preuve pour les fins de la révision de détention, des nouvelles allégations, en considération de leur divulgation tardive et du peu de fiabilité de celles-ci.  Cette nouvelle preuve des Ministres reposait essentiellement sur des allégations de Nourredine Nafia, personne détenue au Maroc et que les Ministres estiment être l’émir du GICM. Le requérant a déjà nié ces allégation et il soumet, par le présent dossier de requête, une preuve à l’effet que cette personne a nié les allégations incriminant le requérant ;
26. Par une ordonnance rendue le 20 janvier 2005, la Cour rejetait l’objection à la nouvelle preuve et la considérait même admise également sur le fond du dossier. Par cette même ordonnance du 20 janvier, la Cour rejetait également la requête du requérant en arrêt définitif des procédures  ;
27. Le 6 juin 2006, la Cour d’appel rejetait l’appel du requérant quant à cette décision du 20 janvier 2005 mais le 15 mars 2007, la Cour suprême du Canada a accordé au requérant le droit de porter cette décision en appel ;
28. Le 17 février 2005, la Cour a accordé un cautionnement au requérant dans l’attente d’une décision concernant le caractère raisonnable du certificat de sécurité, dans le cadre d’une ordonnance comportant des conditions extrêmement strictes de remise en liberté ;
29. L’audience concernant le caractère raisonnable du certificat a débuté le 21 février 2007. Le requérant a fait entendre des témoins. L’audience a été continuée au 22 et 24 février, puis au 21 mars 2005.
30. Le requérant avait auparavant, soit le 7 février 2005, témoigné dans le cadre de la quatrième révision de détention pour répondre aux préoccupations de la Cour, démontrer qu’il n’était pas un terroriste et qu’il n’était pas dangereux. Son témoignage, appuyé d’une
preuve polygraphique, a été versé dans la preuve pour l’examen du caractère raisonnable du certificat;
31. Pour sa défense, le requérant a fait entendre le caporal à la retraite Normand Duval de la GRC, qui a confirmé le fait qu’avant même la signature du certificat de sécurité, le requérant voulait rétablir sa réputation auprès de la GRC et savoir ce que le gouvernement avait à lui reprocher suite à sa détention en 2001 à l’aéroport JFK à New-York;
32. Le requérant  a également fait entendre M. Salam Elmenyawi, imam et président du Conseil musulman de Montréal, afin notamment d’appuyer son témoignage à l’effet qu’il n’était pas un terroriste islamique et que sa compréhension de l’Islam était incompatible avec la commission d’actes dangereux pour la sécurité nationale;
33. À l’audition portant sur le caractère raisonnable du certificat, le requérant a également mis en preuve des nouvelles rapportées par le journaliste Jean-François Lépine de Radio-Canada à l’effet que le gouvernement du Maroc le recherchait, ce qui contredisait les garanties diplomatiques. Cette situation a été dénoncée par le requérant , ce qui a amené le Ministre de l’Immigration à revoir sa décision défavorable quant à la  protection et l’annulation par la Cour, de cette même décision, du consentement des parties;
34. Le 21 mars 2005, le requérant a également fait entendre le témoignage d’un policier du service de l’identité judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal qui a témoigné à l’effet que Ahmed Ressam faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour un vol commis à Montréal, en mars 1998 alors que la preuve des Ministres contient les notes sténographiques du procès de Moktar Haouari tenu au Etats-Unis, où Ressam prétendait qu’il se trouvait au camp de Khalden, en Afghanistan, à cette époque. Le mandat d’arrestation, émis par un juge de Montréal, sur la foi du témoignage assermenté d’un policier, est incompatible avec la déclaration de Ressam prétendant avoir vu le requérant à ce même camp durant la période incluse entre janvier et septembre 1998 à Khalden . Il est utile de rappeler que le requérant a déposé, à la troisième révision de détention,  à l’encontre de cette preuve, le témoignage de  Abdurahman Khadr qui a affirmé n'avoir jamais vu M. Charkaoui en Afghanistan bien qu'il avait rencontré tous les participants canadiens aux camps et ce, selon lui, sans exception. Il a également dit ne pas avoir vu Ressam; 
35. À cet égard, le requérant a soumis que la preuve provenant d’Ahmed Ressam qui a été déposée par les Ministres n’est pas digne de foi et doit être écartée du dossier.
36. Par le présent dossier de requête, le requérant ajoute à la preuve qu’il a déjà soumise pour contrer la preuve d’Ahmed Ressam, une preuve à l’effet qu’il a démenti en 2007 les allégations opposées au requérant. Il ajoute également une preuve sur l‘intérêt que Ressam avait à procurer des renseignements incriminants contre d’autres personnes ;
37. Par le présent dossier de requête, le requérant ajoute à la preuve qu’il a déjà soumise pour contrer la preuve d’Abu Zubayda , une preuve additionnelle à l’effet que l’homme a été torturé durant sa détention par le gouvernement américain, démontrant ainsi que toute information qu’il a effectivement pu fournir contre le demandeur, à supposer qu’il en ait fournie, n’est pas digne de foi ;
38. Malgré la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la Cour suprême étant suspendue pour une année en vertu de cette même décision et malgré la preuve soumise par le requérant pour démontrer le peu de crédibilité et de fiabilité de la preuve des Ministres et la preuve démontrant qu’il n’est pas dangereux, il demeure toujours sous le coup du certificat émis en vertu des dispositions incompatibles avec ses droits protégés par la Charte;
39. De même, il demeure toujours assujetti à des conditions strictes de remise en liberté qui lui ont été imposées sous un régime législatif incompatible avec ses droits constitutionnels. La Cour, malgré sa décision de tenir, proprio motu des auditions à chaque trois mois pour revoir les conditions, ne l’a pas fait, laissant ainsi le requérant dans l’obligation de procéder par voie de requête depuis sa libération;
40. Le requérant demande à cette honorable Cour de procéder à la révision générale des conditions de remise en liberté qui lui ont été imposées le 17 février puis modifiées par les ordonnances successives de la Cour et de le libérer inconditionnellement jusqu’à la résolution définitive du dossier, pour les motifs suivants :
Les motifs justifiants libération provisoire inconditionnelle
41. La révision des conditions est nécessaire car les conditions auxquelles il est soumis, considérant l’état du dossier, constituent un déni de justice et lui causent un préjudice irréparable;
42. La Cour suprême a reconnu le droit d’une personne visée par un certificat de sécurité de bénéficier d’un processus qui offre la possibilité de faire contrôler régulièrement la détention en fonction des considérations suivantes  :
(a)    Les motifs de la détention
(b)   Le temps passé en détention
(c)   Les raisons qui retardent l’expulsion
(d)   La durée anticipée du prolongement de la détention
(e)   L’existence de solutions de rechange à la détention
43. Le requérant soumet à l’examen de cette Cour que ces considérations justifient sa libération.
a) Les motifs de la détention
44. La Cour suprême a affirmé que la détention consécutive au dépôt d’un certificat est justifiée en raison d’un danger constant pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.  Elle ajoute que, bien que les critères de la mise en liberté prévus à l’art. 83 de la LIPR incluent aussi la probabilité que l’intéressé se soustraira à la procédure ou au renvoi, un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui constitue un facteur plus important de justification du maintien en détention.  Plus le danger est grave, plus la détention sera justifiée;
45. En l’espèce, le 17 février 2005, la Cour a estimé que le maintien en détention du requérant n’était plus justifié car le danger, si tel était le cas, était neutralisé. De plus, les conditions de remise en liberté qui avaient été imposées à l’époque ont été atténuées et/ou modifiées à plusieurs occasions, sans que le requérant ne compromette des intérêts de sécurité. La Cour a affirmé le 7 avril 2006 que le requérant avait respecté ses conditions de remise en liberté;
46. La preuve du danger n’est pas fiable en raison des problèmes de fiabilité réels et apparents de la preuve et ne peut être considérée comme telle par la Cour sans compromettre le droit du requérant de se défendre  et la confiance du public dans l’administration de la justice;
47. Le requérant soumet que la Cour ne saurait conclure qu’il représente un danger sur la base de la preuve secrète. Une telle décision constituerait un déni des conclusions de la Cour suprême quant aux risques associés à l’utilisation d’une telle preuve et un déni du droit constitutionnel de l’intéressé de se défendre ;
48. Le requérant soumet respectueusement que la preuve secrète doit être exclue de l’analyse du danger pour les motifs suivant :
a) son utilisation est inconstitutionnelle et incompatible avec son droit de se défendre;
b) puisqu’elle ne peut être testée, elle ne peut être jugée digne de foi;
c) puisque le juge doit veiller à l’équité procédurale, il doit, en l’espèce, en considération des doutes jetés sur la preuve des Ministres et de l’inconstitutionnalité de la loi, exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à exclure la preuve secrète et ce, non seulement dans l’intérêt du requérant mais également dans l’intérêt de la justice;

49. Tel que le disait la Cour le 17 février 2005 :
 [67]            Les revues de détention sont des questions de faits propre à chaque situation. Dans notre cas, l'incarcération, le passage du temps, la médiatisation des procédures, la présence de la famille, le ralliement de la communauté et le témoignage du principal intéressé, sont des exemples de situations à prendre en considération lorsqu'on a à évaluer si un danger existe toujours ou encore s'il est vraisemblable qu'une personne se soustraira à la procédure et/ou au renvoi, si tel est le cas.
50. Le requérant soumet que le caractère inconstitutionnel de la loi, les motifs de l’inconstitutionnalité, la preuve du requérant à l’encontre de la preuve publique et portant sur le SCRS, sont des questions de fait nouvelles dans l’affaire et que le juge doit prendre en considération de manière à écarter la preuve secrète et libérer inconditionnellement le requérant;
51. La procédure prévue à la partie 9 de la LIPR ne bénéficie pas d’une exception à la  maxime selon laquelle « justice doit non seulement être rendue, mais doit paraître avoir été rendue »;
52. Depuis la libération provisoire conditionnelle du requérant, de nouveaux éléments de preuve ajoutent foi à sa dénégation des allégations des Ministres, dont celles provenant  d’Ahmed Ressam,  Abu Zubayda et Nourredine Nafia, seuls témoins dont la Cour a divulgué l’identité dans les procédures publiques;
53. À titre d’exemple, notons qu’en plus de la preuve déjà soumise relativement la preuve des Ministres provenant de Abu Zubayda , le requérant dépose en preuve une déclaration du président George W. Bush provenant du site Internet de la Maison Blanche à l’effet que ce témoin a été détenu dans les prisons secrètes de la CIA alors qu’il a fait l’objet « d’interrogatoires musclés ». Il s’agit donc d’une information que les Ministres détenaient possiblement, sans jamais la révéler. Cette information tend à démontrer que toute information qu’il a effectivement pu fournir contre le requérant, à supposer qu’il en ait fournie, n’est pas digne de foi ;
54. De plus, relativement à Abu Zubayda, le requérant réfère la Cour à la décision de la juge Dawson déterminant le caractère raisonnable du certificat de sécurité émis contre Mohamed Harkat et qui relate les problèmes posés par la preuve de ce témoin ;
55. Cette même décision de la juge Dawson démontre également que les Ministres déposent en preuve des renseignements possiblement obtenus sous la torture, en laissant à l’intéressé la responsabilité de le démontrer . À preuve, contre M. Harkat, les Ministres ont déposé des renseignements obtenus sous la torture de M. Maher Arar  alors que le SCRS savait déjà, ou aurait du savoir que cette information avait été obtenue sous la torture  ;
56. Le requérant rappelle que le Code Criminel prévoit que toute preuve obtenue sous la torture est irrecevable;
Admissibilité en preuve
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article [crime de torture] est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
57. Considérant la procédure d’examen de la preuve prévue par la LIPR, il incombe aux Ministres de faire la preuve des circonstances de l’obtention des déclarations qu’ils mettent en preuve;
58. Relativement au témoin Ahmed Ressam, le requérant invite la Cour à prendre en considération la preuve du mandat d’arrestation émis à Montréal en juin 1998 à l’encontre du témoignage qu’il a livré au procès de Moktar Haouari mis en preuve par les Ministres, à titre de preuve de sa présence concomitante avec celle du requérant en 1998. Cette preuve, en plus de démontrer le peu de fiabilité du déclarant, démontre l’incapacité des Ministres de faire une preuve complète et respectueuse de leur obligation de déposer la preuve favorable au requérant ;
59. Le requérant soumet également une preuve à l’effet que Ressam a nié les allégations qui auraient servies à établir la présence du requérant au camp de Khalden. Cette information aurait due être considérée par les ministres qui auraient dû en informer la Cour lors de la révision de détention de juin 2007;
60. Le requérant réfère la Cour à la décision de la juge Dawson déterminant le caractère raisonnable du certificat de sécurité contre M. Harkat  et qui relate dans les problèmes posés par la preuve de Ressam. Le requérant invite la Cour à constater que des faits pertinents affectant défavorablement la crédibilité de Ressam ont été divulgués dans cette affaire et auraient du être communiqués à la Cour et/ou au requérant. Par le présent dossier de requête, le requérant une preuve à l’effet que ce dénonciateur a démenti, en 2007, les allégations opposées au requérant , ainsi qu’une preuve sur l‘intérêt que Ressam avait à procurer des renseignements incriminants contre d’autres personnes ;
61. Le requérant estime qu’il a déjà soumis une preuve à l’effet que les allégations provenant de Nourredine Nafia ne présentent aucune fiabilité et aucune preuve que les Ministres ont pris les moyens raisonnables pour s’assurer qu’elle l’est effectivement. Il ajoute, par le présent dossier de requête, une preuve additionnelle que les personnes détenues dans les prisons marocaines y sont sujettes à la torture. Le requérant estime que ce sont les Ministres qui devraient établir une preuve portant sur les conditions de détentions de M. Nafia, comme de tout autre témoin sous garde, surtout après que le requérant ait formulé ses préoccupations et déposé une preuve à cet effet. Les dénonciateurs sous garde sont à la base d’erreurs judiciaires notoires au Canada , et ce, même dans les procédures criminelles où les garanties procédurales sont les plus élevées;
62. Le requérant estime que les Ministres n’ont soumis aucune preuve relativement aux conditions de détention et d’interrogatoire d’aucun témoin, ce qui  est essentiel à l’appréciation de la fiabilité, crédibilité de leurs déclarations. Le juge a également le devoir de s’interroger sur les promesses, menaces, avantages ou intérêts mis en jeu lorsqu’une source ou  témoin fourni une information qu’une partie veut mettre en preuve . Ces informations sont d’autant plus importantes dans le contexte où de sérieuses allégations de torture ou de traitement oppressif de ces témoins sont en cause et que la preuve est administrée en secret;

63. Le requérant estime que la Cour devrait se mettre en garde contre l’utilisation de la preuve secrète dans le contexte décrit au paragraphe précédent. Il estime utile de rappeler que les mêmes Ministres ont déposé dans la preuve contre Mohammed Harkat au soutien du certificat de sécurité signé contre lui le 10 décembre 2002, des renseignements provenant de Maher Arar alors que l’enquête du juge o’Connor a révélé que le SCRS savait déjà, en 2002, que M. Arar avait été torturé en Syrie;

64.  De plus, tel que le révèle le rapport du juge O’Connor, le SCRS, au moment de l’enquête menée contre le requérant, était insouciant quant au fait que les renseignements qu’il utilisait puisse être le fruit de la torture et était incompétent à reconnaître la preuve obtenue sous la torture;

65. Il a de plus aussi démontré, par le rapport Arar, que le SCRS pouvait faire prévaloir ses intérêts autres, par rapport à la vie, la sécurité et la liberté d’une personne. En l’espèce, le juge O’Connor a conclu que le SCRS estimait que le retour au Canada de Maher Arar n’était pas souhaitable car les révélations au sujet de la torture qu’il avait subie en Syrie mettraient en péril le recours aux certificats de sécurité au Canada. Cette situation  démontrent ainsi le risque que la Cour appuie des conclusions à l’encontre des intérêts du requérant sur la foi de cette agence. Le requérant ajoute que dans la présente affaire, il s’agit de la même agence, s’intéressant aux mêmes préoccupations sécuritaires liées à la même forme de menace : le terrorisme islamique et en conséquence, il a le droit d’inférer qu’il s’agit de la même équipe d’enquête, dont la crédibilité est minée;
66. Le fardeau repose sur les épaules des Ministres de révéler en quoi le requérant constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui;
67. En conséquence de ce qui précède, le requérant estime que la Cour ne devrait, sous aucune considération, permettre aux Ministres de recourir à la preuve secrète pour tirer une conclusion de danger;
68. Le requérant soumet que RIEN, dans la preuve publique, ne permet plus, si tel avait déjà été le cas de l’avis de la Cour, de tirer la conclusion qu’il est, a été, ou sera un danger;
69. Par sa décision du 1 février 2005, la Cour identifiait pour M. Charkaoui trois préoccupations qui découlaient du dossier et qui nécessitaient, selon elle, des explications. Ces préoccupations étaient:
-          la vie de l'intimé de 1992 à 1995 (au Maroc) et de 1995 à 2000 (au Canada) y incluant les voyages;
-          le voyage de l'intimé au Pakistan de février à juillet 1998;
-          les contacts de M. Charkaoui avec certains individus; ;
70. Quant à ces préoccupations, le requérant réitère que :
- il n’a aucun casier judiciaire pour la période comprise entre 1992 et 2000 ni depuis. De plus, tel qu’il appert d’un rapport du service de police de la Ville de Montréal en date du 13 juin 2007, il ne fait l’objet d’aucun mandat d’arrestation  (sous réserve de la preuve à faire par les Ministres du supposé mandat marocain ci-haut mentionné, et sous réserve des preuves et arguments du requérant à son encontre);
- il a témoigné à l’effet qu’il n’était pas allé en Afghanistan et toute la preuve qui lui avait été opposée à cet effet a été réfutée. Il s’agissait d’un sujet d’importance, selon la Cour, pour le maintien en détention (ou l’imposition de conditions). (par.62 de la décision);
- il a témoigné et répondu à toutes les questions des Ministres et de la Cour au sujet des contacts reprochés. D’ailleurs, considérant les attaques du requérant à l’encontre de la preuve relative à ces personnes, il soumet que la meilleure preuve est le témoignage qu’il a livré à la Cour;
71. Relativement à la notion de danger, la Cour s’est exprimée ainsi par sa décision du 17 février 2005 :
[36]            Les Cours ont déjà eu à traiter et à interpréter l'expression « danger à la sécurité du Canada » dans le contexte des dispositions de l'expulsion sous le régime de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne loi) et l'application de l'article 53. En effet, la Cour suprême dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 au paragraphe 90, concluait :
...qu'une personne constitue un "danger pour la sécurité du Canada" si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d'un pays est souvent tributaire de la sécurité d'autres pays. La menace doit être "grave", en ce sens qu'elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable.
Il ne semble pas y avoir quelque raison que ce soit voulant que cette définition ne s'applique pas au paragraphe 83(3) de la L.I.P.R. qui se réfère à un vocabulaire semblable, c'est-à-dire « danger à la sécurité nationale. »
[37]            L'autre expression du paragraphe 83(3), « danger pour la sécurité d'autrui », ne semble pas avoir été traitée spécifiquement. L'arrêt Suresh, précité, au paragraphe 84, fait une distinction entre « danger pour la sécurité du Canada » et « danger pour le public » que l'on retrouve à l'article 53 de l'ancienne loi. Ce dernier concept s'apparente à l'expression « danger pour la sécurité d'autrui » que l'on retrouve au paragraphe 83(3) de la L.I.P.R. La Cour suprême dans Suresh, limite l'expression « danger pour le public » aux personnes ayant été déclarées coupables d'un crime grave.
[38]            Ayant noté ceci, il apparaît que la notion « danger pour autrui » pour les fins de révision de la détention, se concrétise lorsque la preuve révèle des faits appuyant la sérieuse possibilité de participation directe ou indirecte à la conceptualisation et/ou de planification d'activités terroristes. L'un des objectifs de la Section 9 et de l'alinéa 3h) de la L.I.P.R. est « de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité. » Dans le but d'assumer ces obligations, il est important de prévenir les situations qui peuvent sérieusement avoir lieu plutôt que de vivre les tristes conséquences de l'actualisation d'un tel événement. Le danger à la sécurité d'autrui inclut la possibilité de prévenir avant l'actualisation de l'acte, ce qui en soi, élargit le concept de « danger pour le public » à plus qu'aux personnes qui ont été trouvées coupables d'un crime grave. Ceci me semble être le sens à donner à l'expression « danger à la sécurité d'autrui » inclut au paragraphe 80(3) de la L.I.P.R.
[39]            Le point commun entre ces deux expressions est à savoir si le danger à la sécurité nationale ou celle d'autrui existe toujours. Le législateur demande au juge désigné d'analyser la preuve en s'interrogeant si le danger est toujours existant. Ceci veut donc dire qu'il peut exister à un certain moment et non à un autre moment. On exige donc que le juge désigné évalue la preuve avec cette préoccupation à l'esprit. Il y a donc possibilité qu'il y ait imminence d'un danger mais que par la suite, celui-ci soit neutralisé. Il me semble que c'est ce que le législateur entend du rôle du juge désigné.
72. Le requérant soumet que la preuve publique ne permet de conclure à la situation de danger telle que définie au paragraphe précédent;
73. Quant à la possibilité que le requérant se soustraie à la procédure ou au renvoi, la preuve publique des Ministres est silencieuse à cet égard et le requérant réitère que son intention est de respecter la loi et de demeurer au Canada. D’ailleurs, les décisions de la Cour suprême du Canada dans les dossiers 31597 et 30762 contribuent à augmenter la confiance du requérant dans le système judiciaire canadien et à en s’y remettre pour déterminer ses droits;
b) Le temps passé en détention
74. Le requérant est resté détenu en établissement de détention durant 21 mois et a passé 26 mois sous des conditions tellement strictes qu’elles sont assimilables à la détention à domicile;
75. Le délai encouru depuis l’arrestation pour la contestation du caractère raisonnable du certificat a contribué à maintenir le requérant dans une situation privative de liberté causée par la réunion des facteurs suivants : le délai de la contestation constitutionnelle de la section 9 de la LIPR, le délai causé par la nécessité pour le requérant de se familiariser avec la preuve divulguée et de mener sa propre enquête pour sa défense.
76. Le requérant soumet que la procédure inéquitable de la procédure  choisie par les Ministres est le principal facteur responsable du délai de traitement du dossier. Il ne saurait en être tenu responsable;
77. Le requérant a déposé en Cour suprême une demande d’autorisation d’appel visant la contestation constitutionnelle des dispositions de la L.I.P.R. relatives à la demande de protection  et a obtenu l’autorisation de porter en appel la décision de cette honorable Cour rendue le 20 janvier 2005. La date provisoire prévue pour l’audition de l’affaire est le 31 janvier 2008;
78. La Cour suprême adoptant la position du juge désigné en l’espèce, a estimé que le temps déjà passé en détention est un facteur important, tant du point de vue de l’individu que de celui de la sécurité nationale .  Plus la détention se prolonge, moins l’individu sera susceptible de demeurer un danger pour la sécurité : « [d]e l’imminence d’un danger, il se peut que celui﷓ci décline avec le passage du temps » : Charkaoui (Re), 2005 CF 248, par. 74.  Ceci à l’exemple de la décision de la juge Dawson qui a estimé qu’une longue période de détention avait comme conséquence de faire cesser les communications avec des personnes que le gouvernement associe à des membres d’un réseau islamiste extrémiste;
79. En l’espèce, le requérant est demeuré en détention pendant les 21 premiers mois de la procédure et depuis, il fait l’objet d’une surveillance constante de sa famille, de ses employeurs, des services policiers, de renseignements et de l’agence des Services frontaliers du Canada, pour ne nommer qu’eux. D’ailleurs, la Cour a affirmé dans le passé que l’enquête du Service est continue ;
80. Par ailleurs, le requérant estime que les Ministres ont le devoir de s’enquérir  de la situation juridique et géographique des personnes que la Cour estime être ses « contacts », afin d’actualiser le dossier pour permettre au requérant et à la Cour d’objectiver le dossier et de prendre position à cet égard. La preuve du requérant tend à démontrer que ces personnes ne sont pas sur le territoire du Canada ou ne sont aucunement susceptible d’entrer en communication avec lui. Le requérant estime en outre qu’il incombe aux Ministres de démontrer à la Cour en quoi ces contacts constituent un danger et qu’il y a lieu d’imposer des conditions au requérant à cet égard. Les Ministres disposent d’information et de moyens d’enquêtes auxquels le requérant n’a pas accès pour étayer davantage ses prétentions au sujet de leur preuve. En l’absence d’une preuve actualisée convaincante du danger par les Ministres, la Cour ne saurait conclure qu’il y a danger; 
81. Sur cette question, la Cour suprême estimait d’ailleurs qu’une longue période de détention suppose également que le gouvernement a eu le temps de rassembler les éléments de preuve établissant la nature du danger que pose le détenu – la personne libérée provisoirement sous condition-.  Si le fardeau de la preuve qui incombe au gouvernement peut être assez peu exigeant lors du contrôle initial de la détention, il doit être plus lourd lorsque le gouvernement a eu plus de temps pour faire enquête et documenter le danger.  Il incombe donc au gouvernement d’actualiser la preuve à cet égard.

82. Le requérant ajoute que le fait d’avoir été détenu en établissement ou par l’effet des conditions depuis plus de 4 ans rend improbable la possibilité que le requérant adopte un comportement susceptible de mettre en péril sa liberté;

83. Le requérant estime que le fardeau de démontrer la nécessité de restreindre la liberté du requérant repose sur l’État :
Maintien de la détention :
83(3) L'intéressé est maintenu en détention sur preuve qu'il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
Order for continuation:
83(3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.
84. Le requérant estime que sa condition de personne en libération provisoire conditionnelle est similaire à la situation de la personne maintenue en détention au sens du paragraphe 83(3) de la LIPR;
85. La Cour s’est exprimée ainsi:

[35]            L'obligation clé du juge désigné, en vertu du paragraphe 83(3), est d'analyser la preuve et de déterminer si la personne intéressée constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou celle d'autrui ou encore si celle-ci évitera vraisemblablement la procédure ou le renvoi. Ceci nécessite une preuve sur la base de motifs raisonnables. (À titre d'argument, il se pourrait que la forme de détention puisse changer et ce, malgré la présence de danger mais le sujet n'a pas à être abordé dans le présent dossier. Ce sera probablement le sujet d'une autre décision.)

86. Depuis sa remise en liberté, le requérant a poursuivi ses études universitaires et il a déposé sa thèse de maîtrise en didactique du français à l’université de Montréal le 30 août 2006, complétant ainsi ce programme d’études. Il a eu un troisième enfant, est déménagé, a occupé différents emplois, dont un qu’il conservera en septembre, a obtenu des décisions favorables de la plus haute Cour du pays, a toujours le soutien de sa famille, des personnes ayant contribué au paiement de sa caution et de ses superviseurs. 83. Il vécu sans bracelet GPS durant les deux premières semaines de sa libération, il a obtenu des assouplissements de ses conditions, est sorti de l’île de Montréal à plusieurs reprises avec la permission de la Cour et cela depuis plus de 2 ans, sans constituer un danger;

87. Les faits mentionnés au paragraphe précédent doivent être assimilés au temps passé en détention;
(c)   Les raisons qui retardent l’expulsion et (d)   La durée anticipée du prolongement de la détention
88. Le délai de traitement du dossier lui cause préjudice ;
89. Il serait injuste de lui opposer qu’il est responsable des délais nécessaires pour assurer sa défense dans un contexte où la loi elle-même est inconstitutionnelle et où il allègue devant la Cour suprême du Canada que l’État a enfreint ses droits constitutionnels par la façon dont il administre la preuve;
90. En considération des faits du dossier relativement à l’absence d’une décision sur la protection et des appels en cours, le requérant estime que les raisons et le délai anticipés de la détention – maintien sous conditions- militent en faveur de la libération inconditionnelle provisoire du requérant;
91. Le requérant soumet que le Ministre de l’Immigration aurait du rendre une décision quant à la protection dans un délai raisonnable et justifié, ce qui n’a pas été fait.
92. Depuis la décision de la Cour suprême, le requérant soumet que le Ministre ne saurait rendre une décision défavorable légale et légitime basée sur la preuve secrète. En effet, il s’agirait alors d’une décision basée sur une preuve qui ne respecte pas les exigences précisées par la Cour suprême , ce qui constituerait un déni de ce jugement. Le juge Lemieux, dans Harkat c. Canada, 2007 CF 508, a considéré que la déportation de M. Harkat avant qu’il ne puisse bénéficier du nouveau processus que le Parlement est appelé à définir, constituerait un déni de la décision de la Cour suprême de permettre aux appelant de bénéficier d’une procédure respectueuse de la Charte et serait la cause d’un préjudice irréparable;
93. Les Ministres ne sauraient non plus obtenir l’expulsion du requérant en vertu de la section 9 de la LIPR déclarée inconstitutionnelle; 
94. D’autres délais s’ajouteront pour l’exercice des recours engagés par le requérant dans le contexte du dossier;
 (e)   L’existence de solutions de rechange à la détention
95. Le requérant estime que des solutions de rechange à la détention en établissement ont été déjà été utilisées en l’espèce et mais qu’elles ne sont plus justifiées maintenant;
L’analyse proposée par la Cour dans Harkat c. Canada, 2007 CF 416
96. Le requérant soumet également que son maintien sous conditions n’est plus justifié non plus suivant l’analyse proposée par la Cour dans l’affaire Harkat c. Canada, 2007 CF 416, dans le contexte de la révision de détention. Au paragraphe 9 de la décision, la Cour énumère les éléments suivants, en précisant qu’ils  n’étaient pas exhaustifs et qu’il convenait d’attribuer à chacun le poids approprié en fonction du contexte :
a)      Is the requested variation fundamentally different than the conditions imposed initially? Or is the requested variation more accurately characterised as a fine-tuning of the original conditions?
b)      Is the requested variation a proportionate response to the nature of the threat posed by the individual and will such a variation continue to neutralize the threat posed by the individual?
c)      Is there a reason why the requested variation was not sought initially?
d)      At the time of the initial release were there unknown facts not brought to the attention of the Court that could have affected the original conditions of release?
e)      Has there been factual evidence presented to support the requested variation?
f)        Are there new facts that did not exist at the time when the conditions were originally established?
g)      Is the requested variation a reasonable alternative to the condition being reviewed?
h)      Is the requested variation a consequence of different interpretations being given to the wording of the terms and conditions?
i)        The passage of time is a factor to be considered in conjunction with the other factors.
97.  Le requérant reprend ici sommairement les arguments précédemment soumis en fonction de la grille d’analyse proposée par cette Cour :
a)    La requête ne consiste pas en une simple demande d’ajustement  des conditions. Il s’agit d’une demande de révision complète du dossier, en fonction des changements substantiels survenus dans l’état du droit et sur le plan factuel;
b) En considération de la preuve et des arguments proposés par le requérant, la Cour doit conclure en l’absence d’une preuve de danger et en conséquence, la réponse appropriée à apporter est la libération provisoire sans condition;
c) Le requérant a cherché sans succès à obtenir l’atténuation substantielle de ses conditions en 2006 mais la Cour suprême n’avait pas encore tranché les questions constitutionnelles, les conclusions du juge O’Connor n’avaient pas encore été rendues publiques dans l’affaire Arar, notamment en ce qui concerne les pratiques du SCRS, le requérant ne disposait pas de la dénégation de Ressam, faits dont il dispose maintenant en sus des autres faits et arguments soumis au dossier de requête;
e) f) Tel que mentionné précédemment, des faits nouveaux affectant la crédibilité de l’enquête des Ministres et la preuve sont disponibles au requérant, faits qui affectent dramatiquement l’évaluation à faire du danger estimé par les Ministres;
g) et h) Pour les considérations précédemment énoncées, et en l’absence de danger, la Cour n’a pas à apprécier ce facteur ;
i) Le passage du temps a eu l’effet de permettre au requérant d’établir qu’il n’était pas dangereux dans les faits et lui a permis d’obtenir des éléments de preuve additionnels que les conclusions de danger des Ministres n’étaient pas rationnelles.

LA LIBÉRATION INCONDITIONNELLE DU REQUÉRANT COMME REMÈDE À LA VIOLATION CONSTITUTIONNELLE DE SES DROITS

98. Les procédures engagées contre le requérant et les conditions de remise en liberté sont injustes, abusives, injustifiées et lui causent un préjudice grave

A)    La section 9 de la LIPR a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada au motif qu’elle est injuste, ce qui confirme les prétentions que le requérant a soumis devant cette Cour dès 2003. Le maintient sous condition du requérant et le recours à la preuve secrète constituerait un déni de son droit de ne pas être privé de sa liberté sur la base d’une procédure respectueuse de ses droits constitutionnels et d’une preuve à laquelle il a pu répondre;
B)    Les Ministres se prévalent en l’espèce, d’une loi injuste pour atteindre à la réputation et aux droits du requérant. La procédure l’empêche de rétablir sa réputation puisqu’il n’a pas accès à la preuve secrète et que le public n’est pas en mesure de se faire une opinion de celle-ci;
C)    Les Ministres disposent des plus vastes moyens d’enquête et de preuve, ce dont est privé le requérant pour préparer et assurer sa défense;
D)    La procédure restreint le requérant dans tous les aspects de sa vie privée et professionnelle : Il n’a qu’une mince liberté résiduelle et aucune expectative de vie privée;
E)    Le requérant et sa famille subissent une inquiétude grave et constante en considération de l’incertitude quant à leur sort à l’issue du dossier;
F)    Le requérant a déposé devant cette Cour un rapport psychologique objectivant les souffrances qu’il subi en conséquence des procédures engagées contre lui ;
G)    Les conditions imposées au requérant portent notamment atteinte à la dignité de sa personne. Elles sont humiliantes pour lui-même et sa famille;
99. Le délai de traitement du dossier de protection est inacceptable et injustifié et lui cause préjudice

A)    Dès le début des procédures engagées contre lui, le requérant a demandé la protection contre son renvoi vers le Maroc où il craint pour sa vie, sa liberté et la sécurité de sa personne. Le requérant soumet d’ailleurs que le Ministre ne saurait à bon droit, refuser d’Accorder la protection sur la base d’une preuve secrète;
B)    Tel qu’il appert du dossier de requête en arrêt définitif des procédures déposé en mai 2005, la possibilité que le requérant soit torturé au Maroc a été reconnue par un fonctionnaire d’Immigration Canada, et malgré la décision de la Cour d’annuler la décision sur la protection en mars 2005, le gouvernement a négligé de rendre quant à la demande de protection et ce, sans même justifier le délai encouru;
C)    Sans limiter son droit d’établir toutes autres formes de préjudice, le requérant subi un préjudice moral du retard de la décision tel qu’il appert du rapport psychologique déjà produit confidentiellement au dossier de la Cour;
D)    Depuis la requête en arrêt définitif des procédures liée au dossier de protection, les cas de torture dans les prisons marocaines ont été documentés davantage et le gouvernement du Canada devrait rendre sans délai une décision favorable du requérant pour faire cesser le préjudice;
100. Le délai de traitement global du dossier est intolérable pour le requérant. Il serait injuste de lui opposer qu’il est responsable des délais nécessaires pour assurer sa défense dans un contexte où la loi elle-même est inconstitutionnelle et où il allègue devant la Cour suprême du Canada que l’État a enfreint ses droits constitutionnels par la façon dont il administre la preuve;

A)    Le requérant soumet qu’il ne saurait être tenu responsable des délais générés par la contestation constitutionnelle de la section 9 de la LIPR. Au contraire, il estime que ces délais, notamment en considération de la décision de la Cour suprême doivent être attribués à l’état qui s’est prévalu d’une procédure inconstitutionnelle;
B)    Le requérant soumet qu’il ne saurait être tenu responsable des délais de la suspension temporaire de l’examen du caractère raisonnable du certificat dont il s’est prévalu en conséquence de l’annulation de la décision sur la protection : en effet, en l’absence d’une décision quant à la protection, le requérant ne peut prendre une décision libre et éclairée quant à la preuve additionnelle qu’il déposera sur le caractère raisonnable du certificat car il ignore l’effet de telle preuve sur sa vie, liberté et sécurité au Maroc en cas de renvoi;
C)    Le requérant ne saurait être tenu responsable des délais encourus par la requête en arrêt des procédures pour destruction de preuve et exclusion de preuve dont appel devant la Cour suprême dans le dossier 31597. En effet, la Cour suprême estime que l’affaire soulève des questions d’importance nationale;
D)    De plus, le requérant estime que la procédure ex parte, in camera et les limites posées à la divulgation de la preuve génèrent des délais qui serait forcément plus court s’il avait pu tester la preuve et s’il avait en avait reçu une divulgation complète, incluant les circonstances des déclarations et intérêts des témoins. Sans une procédure publique, il a pu perdre ses chances d’obtenir des décisions en sa faveur;
101. Le gouvernement a choisi d’utiliser une loi inconstitutionnelle pour détenir le requérant  et tenter d’obtenir son expulsion du territoire canadien;

A)    La procédure choisie par les Ministres est inconstitutionnelle, notamment parce qu’elle impose au requérant un fardeau indu de réfuter une preuve secrète, entraînant en conséquence des délais additionnels pour la préparation de sa défense, dont la recherche de preuve pour réfuter les allégations des Ministres, y compris celles qu’il ignore;
B)    Le fait que le requérant soit soumis à une procédure injuste au point d’être inconstitutionnelle est un facteur que la Cour, dans l’évaluation du dossier, doit prendre en considération pour assurer l’équité, tel que le lui impose la loi et tel que le rappelle la Cour suprême ;
C)    Le requérant a porté la contestation constitutionnelle et n’a pas eu à ce jour le bénéfice de la déclaration d’inconstitutionnalité.  Il demande à la Cour de prendre en considération les motifs pour lesquels la Cour suprême a déclaré la loi inconstitutionnelle dans son appréciation de la preuve et la décision à rendre en l’espèce;
102. Le requérant a fait la preuve que les Ministres ont été partiaux en l’instance en ne soumettant pas à la Cour, tel qu’ils ont l’obligation de le faire, une preuve objective et qui tient compte de leurs obligations constitutionnelles, des faits qui leur sont défavorables dont ceux qui affectent négativement la crédibilité de leurs témoins;

A)    Le requérant a soumis une preuve abondante à l’effet que de nombreuses informations pertinentes quant à la crédibilité de la preuve des Ministres n’avaient pas été communiquées à la Cour;
B)    De plus, les Ministres ont caché à la Cour et à l’intéressé leurs pratiques et politiques en matière de cueillette, analyse, et destruction de preuve, pourtant pertinentes en matière d’appréciation de la preuve et de perception de la valeur de la preuve, tant par le requérant que par le public en général;
C)    En plus de la révélation tardive de la politique admise de destruction des notes d’entrevues du SCRS, les Ministres ont retenu trop longtemps la preuve du Maroc et le résumé de déclaration faisait état de discussion entre le SCRS et le requérant à propos du polygraphe. Les Ministres ont omis de déposer les rapports de la GRC appuyant la crédibilité du requérant et omis de divulguer à la Cour que le SPVM avait une position irréconciliable avec celle du SCRS quant à la présence de Ressam en Afghanistan de 1998;
D)    Enfin, toute l’enquête du juge O’Connor dans l’Affaire Arar démontre que les Ministres ont confié l’enquête et l’administration de la preuve à une agence dont les pratiques sont incompatibles avec les besoins de garanties requises des preuves dans toute procédure judiciaire, y compris celles entreprises en vertu de la section 9 de la LIPR et incompatibles avec les droits de la personne;

103. Le requérant soumet respectueusement que les circonstances du dossier sont incompatibles avec les articles 7 et 9 de la Charte  et en conséquence, l’exclusion de la preuve secrète en plus d’autres éléments de preuve et la libération provisoire sans condition du requérant est le moindre  remède qui puisse être accordé en vertu des l’article 24(1) et 24(2) de la Charte;
104. La requête est bien fondée en faits et en droit.
AU SOUTIEN DE LA PRÉSENTE REQUÊTE, le requérant s’appui sur le présent dossier de requête et le dossier de la Cour.

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la présente requête;

RENDRE toute ordonnance conforme aux exigences de la justice;

LE TOUT SANS FRAIS
 
Fait à Montréal, ce 18  juin 2007

_________________________________________________
DES LONGCHAMPS, BOURASSA, TRUDEAU et LAFRANCE
DOMINIQUE LAROCHELLE
800, boul. de Maisonneuve est, 9e étage
Montréal, Québec, H2L 4M7
téléphone: (514) 842-2233 #266
télécopieur : (514)842-1970

DESTINATAIRES :

JOHN H. SIM, c.r.
Sous- Procureur Général du Canada
Me Daniel Latulippe
Me Daniel Roussy
Me Luc Cadieux
Ministère de la Justice Canada
Complexe Guy Favreau
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Tour Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Tél. : (514) 283-6484
Fax : (514) 496-7876

Procureurs des Intimés

 

TABLE DES MATIÈRES

    PAGES   

Dossier de requête ………………………………………………………..….1

Requête………………………………………………………………………...2

Affidavit D’Adil Charkaoui et pièces (ANNEXES)………….....................26

Projet d’ordonnance………………………………………………………... 30

Prétentions écrites…..............................................................................32

Autorités……………………………………………………..Volumes 1, 2 et 3

DES-3-03

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap.27 (la « Loi »);

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la Loi;

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT la demande de libération provisoire sans condition de l’intéressé; 

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT M. Adil Charkaoui.

PRÉTENTIONS ÉCRITES

1.      Tel qu’il appert du dossier de requête, sous la référence 2005 CF 248, cette honorable Cour rendait, le 17 février 2005, une ordonnance de libération sous conditions de l’Intéressé, Adil Charkaoui, ci-après nommé le requérant.

2.     Le 18 février 2005,  le requérant, se prévalant de cette ordonnance, était remis en liberté.

3. Depuis la remise en liberté du requérant, les conditions de remise en liberté ont été modifiées, de façon temporaire pour certaines.
   
4. Au printemps 2006, cette honorable Cour a reconnu que le requérant était respectueux des conditions préventives auxquelles il était soumis :

«  Maître Larochelle, je considère que les conditions ont été respectées. »

5. Par son ordonnance du 4 mai 2006, cette honorable Cour reconnaissait que les accomplissements du requérant au plan personnel et professionnel étaient notables surtout en compte tenu des nombreuses conditions préventives auxquelles il était soumis. 

6. Par cette même ordonnance, la Cour reconnaissait que la tâche de superviseur accompagnateur était exigeante.

7. La preuve soumise par M. Charkaoui démontre que les raisons pour lesquelles le Tribunal a libéré M. Charkaoui se sont bonifiées depuis le 17 février 2005.

9. La présente requête est respectueuse des préoccupations sécuritaires énoncées par cette honorable Cour.

10. De plus, la preuve secrète des Ministres, et d’autres éléments de preuve  déposés à l’appui des allégations de terrorisme doivent être exclus parce que :

A)    Ils ne présentent pas les garanties de fiabilité et de crédibilité requises par le droit au Canada :

- Charkaoui c. Canada, 2007 CSC 9
- R. c. Brooks, 2000 CSC 11

B)    Ils sont biaisés, notamment par l’effet de la politique de cueillette, analyse et destruction de la preuve :

- Dossier de requête d’Adil Charkaoui en date du 12 janvier 2005, représentations de Me Dominique Larochelle en date des 11 et 18 janvier 2005

C)    Ils sont, du moins en partie, irrecevables parce qu’obtenus par la torture :

                      - Dossier de requête            
      - Art. 269. 1 du Code criminel
      - Convention contre la torture
                         

D)    Les Ministres auraient du anticiper, au moment de recueillir, analyser, détruire et produire les renseignements, informations ou preuves à l’appui de leurs allégations de terrorisme, le droit du requérant de tester la preuve, son droit de voir ses droits tranchés en fonction d’une preuve digne de foi et le devoir de la Cour de divulguer la preuve à l’intéressé :

-    R. c. Regan 2002 CSC 12
-    Boucher v. The Queen
-    Lemay v. The King, (1952) 1 R.C.S. 232, p 257, cité dans R.c C.(M.H.), (1992 1 R.C.S. 763, p. 16
-    R. c. Carambetsos, 2004 CarswellOnt 1246, 117 C.R.R. (2d) 1

     E)   L’obligation d’agir équitablement est partagée également par les Ministres  et les agences chargées de l’enquête :

                  - Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice) 2000 CSC 69

F) En plus des considérations précédemment énoncées, la jurisprudence pose des limites à l’utilisation de la preuve par ouï-dire :

-    R. c. Khelawon, 2006 CSC 57

G) La destruction des notes d’entrevues menées par le SCRS crée une présomption favorable au requérant, devant guider notamment  la Cour dans l’appréciation de la crédibilité du requérant :

                 -   St-Louis v. R. 25 CSC 649

H)    L’utilisation de la preuve secrète est incompatible avec le jugement de la Cour suprême  :

i.    Elle contrevient au droit constitutionnel de l’intéressé d’y répondre;
ii.    Elle constituerait un déni des conclusions de la Cour quant à la valeur qui peut être attribuée à cette preuve;
iii.    Elle contrevient au droit constitutionnel de l’intéressé de voir ses droits tranchés en vertu d’une loi respectueuse de la Charte et au droit de bénéficier d’une remède approprié suite à la violation de ses droits;

I)    La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’écarter la preuve secrète pour l’un ou l’autre des motifs suivants:

·    soit parce qu’elle est d’avis comporte pas de garanties de fiabilité et de crédibilité;
·    soit parce que l’intéressé ne peut y répondre et que ceci prive la Cour de moyens de l’apprécier;
·    soit parce que l’admettre constituerait un déni de justice et un déni des conclusions de la Cour suprême;
 
J)    L’exclusion de la preuve secrète est justifiée comme remède contre les abus commis envers le requérant par les Ministres qui ont atteint au droit constitutionnel de se défendre en choisissant une procédure injuste et inconstitutionnelle et en menant une enquête et la procédure, sans considération pour de droit  à l’équité du requérant. Les choix des Ministres doivent être dénoncés par la Cour et il serait une injustice supplémentaire grave que de permettre aux Ministres de continuer à se prévaloir de cette preuve.
                  
                
K)    La situation décrite au paragraphe précédant traduit également la déconsidération pour l’administration qui résulterait de l’utilisation de cette preuve;

-    R. c. Collins, (1987) 1 R.C.S. 265
-    R. c. O’ Connor, (1995) 4 R.C.S. 411
     

11. La situation décrite au paragraphe 10 et la preuve démontrent que les droits constitutionnels du requérant justifient également la libération provisoire inconditionnelle du requérant.

12. Le requérant entend plaider viva voce et soumettre des autorités additionnelles dans un délai raisonnable préalable à l’audition de la requête.

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.

Montréal, le 18 juin 2007

________________________________
DOMINIQUE LAROCHELLE

DES LONGCHAMPS, BOURASSA,
TRUDEAU et LAFRANCE
800, boul. de Maisonneuve est, 9e étage
Montréal, Québec
H2L 4M7
téléphone: (514) 842-2233 #266
télécopieur: (514) 842-1970
Procureurs de l’intéressé

No du dossier de la Cour : DES-3-03

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT UN Certificat en vertu du paragraphe 77 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27 (la «Loi» );

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77 (1) et des articles 78, et 80 de la Loi;

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT la révision des conditions de remise en liberté de l’Intéressé;

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT Adil CHARKAOUI
___________________________________

DOSSIER DE REQUÊTE
                                                                         C O P I E
___________________________________

DES LONGCHAMPS, BOURASSA, TRUDEAU et LAFRANCE
800, boul. de Maisonneuve est, 9e étage
Montréal, Québec
H2L 4M7

MAÎTRE DOMINIQUE LAROCHELLE
téléphone: (514) 842-2233 #266
télécopieur: (514) 842-1970
Procureurs de l’intéressé

AFFIDAVIT

Je, soussigné, Adil Charkaoui, né le 3 juillet 1973, (adresse sous scellé), district judiciaire de Montréal, déclare solennellement ce qui suit :

1.        Je suis le requérant dans la présente requête;

2.        Tous les faits mentionnés à la requête sont vrais;

3.      Dans le dossier de la Cour fédérale portant le numéro de référence 2005 CF 248, la Cour rendait, le 17 février 2005, une ordonnance de libération sous conditions à mon endroit;

4.     Le 18 février 2005,  je me prévalais de cette ordonnance et j’ai été libéré de l’Établissement Rivière-des-Prairies moyennant le dépôt d’une caution et le respect de conditions sévères;

5.      Par ses motifs au soutien de ladite ordonnance de libération, la Cour décidait que les conditions pourraient être révisées sur demande selon les circonstances;
            
            Re Charkaoui, DES-3-03, 2005 CF 248, par. 85;

6.     De plus, dans cette même ordonnance, la Cour énonçait qu’elle réviserait en audition à chaque trois (3) mois les conditions préventives, le délai de révision pouvant changer avec le temps;

           Re Charkaoui, DES-3-03, 2005 CF 248, par. 86, condition 13;

7.     Depuis ma libération sous conditions,  je me suis adressé à la Cour à plusieurs reprises afin de faire modifier les conditions qui l’ont effectivement été en partie tel qu’il appert de l’Ordonnance de la Cour en date du 10 novembre 2005 ;

           Re Charkaoui, DES-3-03, Ordonnance amendée, 10 novembre 2005;
         
8.        Depuis ma libération, j’ai démontré ma capacité et ma volonté de respecter la loi et qu’étant en liberté, je ne constitue aucunement un risque pour la sécurité nationale ni pour la sécurité de quiconque;

9.       Je demande à la Cour de me soustraire de toute condition associée à ma remise en liberté car la preuve déposée au soutien de la présente requête démontre qu’elles ne sont pas nécessaires pour rencontrer les objectifs de la loi et du Tribunal;

10.      J’ai en effet :

a) la capacité et la volonté de respecter la loi;

b) confiance et respect pour le système judiciaire chargé de déterminer mes droits;

c) la détermination de poursuivre mes études supérieures;

d) la détermination de subvenir aux besoins de ma famille;

e) la volonté de participer à la vie démocratique canadienne;

f) démontré que je méritais la confiance de la Cour et gagné celle de plusieurs membres influents de la communauté canadienne;

  11.    Les affirmations mentionnées au paragraphe 5 sont notamment appuyées  par les    faits suivants :

a) Depuis ma libération le 18 février 2005, j’ai déposé un  cautionnement de $50 000.00 (cinquante mille) dollars;

b) Je suis resté en liberté sans bracelet pendant quinze jours tout en respectant mes conditions et en n’ayant alors déposé que seulement la moitié de la caution;

c) Je me suis présenté à la Cour et aux autorités responsables de ma surveillance à chaque fois que requis de le faire depuis plus de 2 ans;

d) Les personnes chargées par la Cour de faire rapport de leur surveillance par l’Ordonnance du 17 février ont toujours rencontré leur obligation;

e) J’ai poursuivi mes études de maîtrise en didactique du français avec succès;
           
           f) Je suis devenu père d’un troisième enfant né au Canada;

g) J’ai participé à des débats publics portant sur le droit de l’immigration;

h) J’ai fait des efforts soutenus pour trouver un emploi malgré l’affliction de l’étiquette de terroriste posée par les Ministres, malgré des conditions extrêmes de remise en liberté et malgré une expectative de revenus modestes : Dans ces circonstances, j’ai quand même réussi à obtenir des revenus autonomes d’emploi;

i) La Cour suprême du Canada a fait droit à ma contestation constitutionnelle de la section 9 de la LIPR, ainsi qu’elle m’a accordé la permission d’en appeler de l’ordonnance prononcée par cette honorable Cour en date du 20 janvier 2005, ce qui démontre le caractère sérieux de mes démarches entreprises dans le contexte des procédures judiciaires;

12.    Mes conditions m’affectent moralement et financièrement ainsi que toute ma famille;
13. Les pièces documentaires provenant de l’Internet qui sont jointes au dossier, à l’appui du présent affidavit, tout comme les autorités à l’appui de la requête, ont été obtenues et portés à ma connaissance par mes procureurs, vu l’interdiction qui m’est imposée de recourir moi-même à cet outil de communication, y compris pour la préparation de mon dossier;
14. Tous les faits allégués à la requête sont vrais;
15. Tous les faits allégués au présent affidavit sont vrais.

En foi de quoi j’ai signé à Montréal           Déclaré solennellement devant moi à Montréal                        
Ce ___ juin 2007                                       Ce ____ juin 2007

                                                                  

______________________                         ___________________________________
ADIL CHARKAOUI                                       COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION

No du dossier de la Cour : DES-3-03

COUR FÉDÉRALE

Présent :__________________________

Date :____________________________

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT UN Certificat en vertu du paragraphe 77 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27 (la «Loi» );

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77 (1) et des articles 78, et 80 de la Loi;

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT la modification des conditions de remise en liberté de l’Intéressé;

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT Adil CHARKAOUI

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ORDONNANCE
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Sur requête de l’Intéressé en vertu de la règle 359 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour :

OBTENIR la libération provisoire inconditionnelle du requérant;

APRÈS avoir pris connaissance de la preuve du requérant;

APRÈS avoir entendu les représentations des procureurs du requérant et des Ministres;

LA COUR ORDONNE:   

La libération inconditionnelle provisoire du requérant;

L’annulation des conditions imposées par la Cour dans le dossier DES-3-03;

LE TOUT SANS FRAIS

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JUGE