Legal Motion for a Stay in Charkaoui's case in light of the leak of a secret document in his file

The following is a motion argued by Me. Johanne Doyon on behalf of Adil Charkaoui in Federal Court on 22 August 2007, 11 September, and 24 September. The motion seeks a stay of the proceedings against Mr. Charkaoui in light of the leak of allegations in his case and in light of the undue delay in his application for protection.

 DOSSIER DE REQUÊTE

MÉMOIRE DES FAITS ET DU DROIT

I – FAITS

1.    Le requérant en l’instance présente une requête afin d’obtenir un jugement déclaratoire sur la violation de ses droits constitutionnels et afin d’obtenir l’arrêt ou la suspension permanente des procédures à son égard et ce, pour les motifs exposés ci-après. Cette requête est notamment fondée sur les allégations et documents soumis à la requête en libération sans conditions déposée en juin 2007 et sur le dossier de la Cour.

2.    Le ou vers le 20 avril 2007, un document ultra secret du SCRS a été coulé au journal La Presse par une source gouvernementale, un membre du SCRS ou par le SCRS.

Ø    Affidavit du requérant, par.3-12; pièce A.

3.    Le ou vers le 18 juin 2007, le requérant déposait une requête pour obtenir sa libération sans conditions.

4.    Le ou vers le 20 juin 2007 ou antérieurement, le journal La Presse a informé les autorités du SCRS que le journal était en possession dudit document secret pour publication.

Ø    Affidavit du requérant par. 4 et 13

5.    Malgré cela, le 22 juin 2007, le journal La Presse a pu publier le contenu du document du SCRS, daté d’avril 2003, censé être secret, article  intitulé  « Charkaoui a t’il discuté d’un attentat ? » déposé sous la cote A.

Ø    Affidavit du requérant par. 16

6.    Cet article cite des extraits d’un rapport dit ultra secret intitulé « Former terrorist Training Camps in Afghanistan : Major Sites and Assessment » qui associait le requérant à un complot, discuté en juin 2000, pour commettre un détournement d’avion afin de frapper une cible à l’étranger, selon un modus operandi similaire aux attaques du 11 septembre 2001. Le journal La Presse rapporte aussi que :

« Une source gouvernementale a confirmé à La Presse que ces informations, qui n’ont jamais été prouvées devant les tribunaux, ont été utilisées par les autorités pour obtenir d’un juge de la Cour fédérale un certificat de sécurité à l’encontre de M. Charkaoui. » (pièce A)

7.    Avant cela, le requérant n’avait jamais reçu de divulgation de ces allégations, ni de résumé de celles-ci par la Cour et ce, depuis le dépôt du certificat de sécurité contre lui et depuis son arrestation en mai 2003.

Ø    Dossier de la Cour
Ø    Affidavit du requérant par. 23

8.    La fuite a donc eu pour conséquence de nier au requérant l’application régulière de la loi et a porté gravement atteinte à la sécurité et à la réputation du requérant.

Ø    Pièce B
Ø    Affidavit du requérant par. 21

9.    Ce coulage a eu des conséquences désastreuses sur le requérant et sa famille en créant des souffrances, du découragement et un refus d’emploi pour le requérant directement causé par cette fuite.

Ø    Affidavit du requérant par. 21

10.    La divulgation du document révèle aussi que le requérant a été victime d’une violation effective d’équité et des principes de justice fondamentale, à l’étape et depuis le dépôt du certificat de sécurité, soit depuis quatre ans, notamment du fait d’avoir été l’objet par le SCRS d’allégations préjudiciables sans preuve et non divulgués, ce qui l’a privé pendant ce temps de ses moyens de défense et du bénéfice de la présomption d’innocence.

Ø    Dossier de la Cour
Ø    Affidavit du requérant par. 23-24

11.    La fuite a aussi l’effet de créer une entrave à l’administration de la justice et une interférence illégale et illégitime dans le processus judiciaire.

Ø    Dossier de la Cour

12.    Le ou vers le 26 juin 2007, une enquête criminelle a été ouverte par la GRC et une enquête par le SCRS suite à la publication de ce rapport secret par le journal La Presse.

Ø    Dossier de la Cour

13.    De plus, depuis le mois de mars 2005, date à laquelle la décision négative de protection a été annulée de consentement, le requérant n’a reçu aucune décision sur sa demande de protection, ce qui constitue un délai déraisonnable.

Ø    Affidavit du requérant, par. 29

II – POINTS EN LITIGE

14.    Est-ce que la fuite du document secret crée et révèle une violation des droits constitutionnels du requérant protégés par les articles 7, 9, 10, 11 a), b) et c) de la Charte canadienne des droits et libertés ou constitue autrement un abus de procédure?

15.    Est-ce que les délais dans la demande de protection, depuis décembre 2005 , sont abusifs et violent les droits constitutionnels du requérant?

16.    Est-ce que la violation des droits constitutionnels du requérant ou l’abus de procédure et/ou l’effet cumulatif des atteintes prouvées au dossier justifie une ordonnance en arrêt ou en suspension permanente des procédures selon l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés ou selon l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales ?

III – ARGUMENTS

I –     VIOLATION DES DROITS CONSTITUTIONNELS DU REQUÉRANT – FUITE D’UN DOCUMENT SECRET

·    Déni de l’application régulière de la Loi

17.    Le requérant invoque que la fuite du document secret identifié au dossier de requête constitue un acte fautif grave commis à son encontre dont est responsable   l’agence gouvernementale du SCRS.

Ø    Pièce A
Ø    Loi sur la protection de l’information, art. 8(1), 13 et 14
Ø    Loi sur le SCRS, art.10 et 37

18.    En effet, par cette fuite d’information, l’agence gouvernementale a dévoilé ou laissé dévoiler au public des informations ou un document ultra secret, censé sous sa garde ou sous la garde et le contrôle de la Cour fédérale et ce, sans que le requérant ne bénéficie de l’application régulière de la loi, avant divulgation et pour la divulgation, le cas échéant.

Ø    Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, art. 77-85

19.    Cet incident constitue une violation manifeste de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui assure qu’il ne soit porté atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

« L’article 7 de la Charte garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et précise qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.  Le réclamant a donc le fardeau de prouver deux éléments : premièrement, qu’il a subi ou qu’il pourrait subir une atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; deuxièmement, que cette atteinte ne respecte pas ou ne respecterait pas les principes de justice fondamentale.  Si le réclamant réussit à faire cette preuve, le gouvernement a le fardeau de justifier l’atteinte en application de l’article premier, selon lequel les droits garantis par la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites raisonnables dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.(…)

13    Les dispositions en cause, qui figurent dans la section 9 de la partie 1 de la LIPR, privent clairement les détenus comme les appelants de leur liberté.  En effet, les personnes désignées dans un certificat peuvent être mises en détention jusqu’à l’issue de la procédure  (…)

14    En outre, il peut être porté atteinte à la sécurité du détenu de diverses autres façons.  Le processus de délivrance d’un certificat peut entraîner son renvoi du Canada vers une destination où sa vie ou sa liberté seraient menacées : voir Singh c. Ministre de l’emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, à la p. 207,  la juge Wilson.  Un certificat peut aussi présenter une personne comme un terroriste, ce qui risque de lui causer un tort irréparable, surtout si elle est expulsée par la suite vers son pays d’origine.  Finalement, une personne interdite de territoire pour raison de sécurité perd la protection accordée par le par. 115(1) de la LIPR, ce qui signifie qu’elle peut, en application du par. 115(2), être expulsée vers une destination où elle risque la torture si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est d’avis qu’elle constitue un danger pour la sécurité du Canada. »  [nos soulignés]

20.    Or, ce coulage d’information constitue en soi un déni fragrant du droit au bénéfice de l’application régulière de la loi alors que la sécurité et la liberté du requérant sont déjà en cause, comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada en février 2007 dans l’arrêt Charkaoui :

«  Les principes de justice fondamentale ne peuvent être réduits au point de ne plus offrir la protection de l'application régulière de la loi qui constitue le fondement même de l'art. 7 de la Charte. (…)
C'est un ancien principe vénérable que nul ne peut être privé de sa liberté sans avoir pu bénéficier de l'application régulière de la loi, qui doit comporter un processus judiciaire valable. »

21.    Ici, malgré que le SCRS ait été informé de la possession par les journalistes du document secret, le 20 juin 2007, la divulgation par le journal La Presse de la nouvelle n’a pas été empêchée par l’agence gouvernementale.

Ø    Affidavit du requérant par. 4 et 13
Ø    Pièce C2

22.    En effet, l’agence du SCRS avait le devoir de :

a)    agir avec diligence raisonnable pour prévenir une violation de la loi;
b)    agir dans le respect des règles de justice fondamentale;
c)    s'assurer que ses membres et partenaires du SCRS agissent dans le respect des lois et des règles d'équité;

23.    La conduite du SCRS apparaît  dès lors gravement fautive et révèle une conduite abusive et inéquitable à l’endroit du requérant :

« 114    Les appelants demandent à notre Cour d’ordonner un arrêt des procédures ou, subsidiairement, d’ordonner un nouveau procès. Ils prétendent que la poursuite a agi de façon abusive, ce qui exigerait que notre Cour, à défaut de prononcer un acquittement, ordonne un arrêt définitif des procédures. Ils reprochent à la police et au ministère public d’avoir délibérément dissimulé de la preuve, ce qui révélerait une conduite infiniment plus grave que la destruction de la preuve qui donna lieu à un arrêt des procédures dans l’arrêt Carosella, précité »  [nos soulignés]

24.    Le coulage d’information dont il est question ici est un acte délibéré qui a violé le droit à la sécurité du requérant en créant un déni de droit et en permettant que soit attaquée de manière illégitime et illégale sa sécurité et sa réputation, publiquement :

« 109 (…) dans le cas où une commission ou un tribunal administratif abuse de sa procédure au détriment d'une personne, un tribunal judiciaire a le pouvoir discrétionnaire d'accorder un redressement. Par exemple, dans Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) 1996 CanLII 877 (BC S.C.), (1996), 44 Admin. L.R. (2d) 122 (C.S.C.-B.), diverses répercussions sur le requérant ont été examinées, y compris l'atteinte à sa réputation professionnelle qui résultait… »

25.    Le commissaire O’Connor a constaté ce même genre de fuite destinée à attaquer M. Arar :

« Cette fuite a des aspects troublants. Il est très inquiétant de voir qu’un ou des responsables du gouvernement ont décidé de violer la confidentialité qui était essentielle à la conduite des audiences à huis clos de la Commission » (Pièce C : Rapport sur les événements concernant Maher Arar, Volume II)

26.    Avant le coulage d’information, la Cour n’a jamais donné un résumé antérieurement à cette information, ni même posé de questions sur cette prétendue conversation qui a servi pour le dépôt ou le maintien du certificat de sécurité tandis que le nom de Hicham Tahir a été enlevé de la liste « des contacts » perçus à tort comme problématiques ou inexistants :

« 78. b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; »  (LIPR)

27.    Il s’ensuit que la continuation du processus judiciaire après le coulage d’information impliquerait elle-même, soit de perpétuer la violation d’équité, soit d’assujettir le processus judiciaire aux décisions illégales d’un acteur étranger, qui a décidé de couler de l’information secrète et d’interférer avec le processus judiciaire. Un nouveau résumé ou une divulgation tardive de la Cour ne viendrait alors que valider une violation de la loi, portant ainsi atteinte à l’intégrité du processus judiciaire et sans offrir aucune réparation au déni de droit et à l’atteinte subie par le requérant.

«  personne de l’extérieur - que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge - ne doit intervenir en fait, ou tenter d’intervenir, dans la façon dont un juge mène l’affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue d’être au centre du principe de l’indépendance judiciaire. »  [nos soulignés]

28.    Il est allégué que le préjudice subi est irréparable car le coulage d’information a été en violation de la loi et constitue une entrave à l’administration de la justice et une interférence illégale et illégitime dans le processus judiciaire.

29.    Dans l’affaire Tobiass  , où il s’agissait d’un cas où il y avait eu des échanges ex parte entre le juge en chef et un haut fonctionnaire du Ministère de la justice, la Cour suprême a conclu que le juge n’avait pas pu exercer ses fonctions à l’abri de toute ingérence extérieure et qu’il y avait eu, de ce fait, une atteinte grave à l’impression d’indépendance à laquelle est tenue le pouvoir judiciaire.

« 67.                     Nous concluons que la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef Isaac ainsi que le comportement subséquent des fonctionnaires du ministère de la Justice ont en effet porté atteinte à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire.  (…)
(…)
71.                     L’essence de l’indépendance judiciaire est le fait d’être libre de toute ingérence extérieure.  Dans Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, à la p. 69, le juge en chef Dickson a défini ce concept en ces termes:

Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme l’essentiel du principe de l’indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d’instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises:  personne de l’extérieur ﷓﷓ que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge ﷓﷓ ne doit intervenir en fait, ou tenter d’intervenir, dans la façon dont un juge mène l’affaire et rend sa décision.  Cet élément essentiel continue d’être au centre du principe de l’indépendance judiciaire.
(…)
80.                     Ce dont l’argument de l’intimé ne tient pas compte, c’est que le juge en chef ne pouvait pas exercer ses fonctions administratives à l’abri de toute ingérence extérieure.  Me Thompson a dit au juge en chef que si le juge en chef adjoint n’accélérait pas le traitement des dossiers, la Cour fédérale serait placée dans une situation où le gouvernement «la court-circuiterait» pour s’adresser à notre Cour.  La lettre du juge en chef à Me Thompson porte à croire que cette «menace» a eu une certaine influence sur lui et sur le juge en chef adjoint: (…)
(…)
85.                     Bref, la preuve vient étayer la conclusion qu’il y a eu atteinte grave à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire à la suite de la rencontre du 1er mars 1996 entre Me Thompson et le juge en chef Isaac.  Cette atteinte a compromis très sérieusement l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire.  Un observateur raisonnable au fait des travaux de la Cour fédérale et de toutes les circonstances conclurait que le juge en chef et le juge en chef adjoint ont été influencés de façon indue et incorrecte par un haut fonctionnaire du ministère de la Justice.  (…) »  [nos emphases]

30.    Or, le coulage d’information, en plus d’être hautement préjudiciable au requérant en le présentant comme un kamikaze, constitue une telle influence extérieure sur le juge désigné, ce qui déconsidère l’administration de la justice.
« 171 […] Dans l'exercice de ses fonctions, le pouvoir judiciaire doit donc demeurer complètement indépendant des autres pouvoirs de l'État (Mackin, précité, par. 35).  […]
De l'autre côté, l'indépendance institutionnelle s'attache aux tribunaux en tant qu'institutions. Les tribunaux doivent, en effet, être indépendants des pouvoirs législatif et exécutif de l'État et paraître tels. La dimension institutionnelle de l'indépendance judiciaire vise donc à assurer la séparation des pouvoirs étatiques (Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, précité, par. 118-125; Mackin, précité, par. 39; Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857, 2003 CSC 35, par. 21-23). »
31.    En effet, l’impact du coulage d’information porte notamment sur ce que le juge décide ou non de divulguer (art. 78 LIPR) :

« (…) Il est inacceptable qu'une force extérieure soit en mesure de s'immiscer dans les affaires qui se rattachent directement et immédiatement à la fonction décisionnelle, comme, par exemple, l'assignation des juges aux causes, les séances et le rôle de la cour… (Voir MacKeigan c. Hickman, précité, le juge McLachlin.) » 

32.    Il s’ensuit que la poursuite de la présente procédure judiciaire dans ces circonstances aurait pour effet de subordonner l’administration de la justice à une violation de la loi, soit le coulage d’informations, que le juge n’avait pas divulgué antérieurement, ce qui déconsidérerait l’administration de la justice.

33.    Dans ces circonstances, le préjudice subi est irréparable et justifie de ce fait la réparation recherchée de l’arrêt permanent des procédures afin de ne pas porter atteinte à l’intégrité du système judiciaire.

·    Violation effective d’équité depuis quatre ans

34.    Le coulage et la divulgation du document en cause par La Presse dans les circonstances précitées révèle de plus que le requérant a été victime d’une violation effective d’équité et des principes de justice fondamentale depuis quatre ans en ayant été l’objet et tenu dans l’ignorance de cette allégation préjudiciable déposée contre lui et privé, en conséquence, de moyens de défense, de préparation de sa défense et d’informations utiles pour orienter la conduite de son dossier  alors que le requérant est l’objet de mesures de privation de liberté graves et sans précédent, sans accusation, ni condamnation aucune. Comme le conclut la Cour suprême, les principes de justice fondamentale exigent d’être informé des allégations préjudiciables :

« 64     (…)  Par conséquent, le juge n’est pas en mesure de compenser l’absence d’examen éclairé, de contestation et de contre﷓preuve par une personne qui serait au fait de la cause.  Or, pareil examen est précisément ce que requiert le principe selon lequel une personne dont la liberté est en jeu doit savoir ce qu’on lui reproche.  En l’espèce, ce principe n’a pas été simplement restreint, il a été vidé de sa substance. Comment peut﷓on réfuter des allégations dont on ignore tout? »

35.    Le coulage d’information et divulgation du document révèlent donc qu’il y a eu une violation effective grave des droits constitutionnels protégés par les articles 7, 9, 10, 11 a) b) c) de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce, depuis quatre ans :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
(…)

11. Tout inculpé a le droit :
a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
(…)  (Charte)

36.    La Cour est appelée à considérer l’application de l’article 11 de la Charte sur la base de l’affaire R. c. Wigglesworth, [1987] IIJCan 41 (C.S.C.) où la Cour explique que l’application de l’article 11 peut se faire dans les cas où le processus est, de par sa nature, criminel ou parce qu’une inculpation aurait des conséquences pénales. Un processus est pénal en sa nature lorsque «de nature publique et vise à promouvoir l’ordre et le bien-être publics dans une sphère d’activité publique»  La Cour a considéré dans cette affaire que l’emprisonnement est l’atteinte la plus grave à la liberté et cela donne droit à la meilleure protection procédurale.

37.    Il s’ensuit qu’on ne peut pas se fier uniquement sur la classification d’une loi avancée par le gouvernement pour déterminer si celle-ci est criminelle ou non . Or, le régime du certificat de sécurité constitue un régime de facto criminel  et la jurisprudence en Angleterre  a d’ailleurs établi que l’émission d’un « control order » à titre préventif contre des immigrants équivaut à un système criminel à cause de son équivalence avec les mesures dans le Terrorism Act 2005.

38.    Il s’ensuit que le coulage d’information, en l’espèce, établit que le requérant a été victime d’une violation effective des droits visés aux articles 7, 9 et 10 mais aussi  des droits visés à l’article 11 a) b) c) de la Charte qui justifient une réparation, soit l’arrêt des procédures.

·    Effet cumulatif des atteintes

39.    De plus, l’effet cumulatif des atteintes mentionnées dans le dossier de requête en libération sans conditions de juin 2007 déjà au dossier de la Cour soutient aussi cette conclusion, en particulier :

« A)    La procédure est inconstitutionnelle et constitue une violation du droit du requérant  de se défendre;

B)    Le maintien des conditions imposées au requérant basé sur la preuve secrète constituerait un déni des conclusions de la Cour suprême quant la valeur de la preuve et quant au droit de l’intéressé de se défendre;

C)    La preuve ne présente pas les garanties de fiabilité et de crédibilité requises par le droit au Canada;

D)    La preuve est biaisée, notamment par l’effet de la politique de cueillette, d’analyse et de destruction de la preuve;

E)    La preuve est, du moins en partie, irrecevable parce qu’obtenue par la torture;

F)    Les Ministres n’ont pas, au moment de recueillir, analyser, détruire et produire les renseignements, informations ou preuves à l’appui de leurs allégations de terrorisme, considéré le droit du requérant de tester la preuve, son droit de voir ses droits tranchés en fonction d’une preuve digne de foi et le devoir de la Cour de divulguer la preuve à l’intéressé; » (Requête du demandeur déposée le ou vers le 18 juin 2007 – Dossier de la Cour)

40.    Le requérant se base sur les éléments de preuve au dossier de la Cour et les arguments du dossier de requête en liberté de juin 2007 en ajoutant que les circonstances actuelles du dossier montrent que les procédures sont à ce point viciées qu’elles commandent un arrêt des procédures.

·    Délai déraisonnable

41.    Finalement, le délai de traitement excessif et l’absence de décision dans le dossier de protection depuis décembre 2005 et initialement depuis mars 2005, date de l’annulation de la décision, révèlent un abus de procédure.

Ø    Affidavit du requérant par. 29
Ø    Dossier de la Cour

42.    Ce délai déraisonnable constitue dans les circonstances du présent dossier une violation flagrante des droits protégés par l’article 7 de la Charte justifiant la réparation recherchée :

« 115 Je serais disposé à reconnaître qu'un délai inacceptable peut constituer un abus de procédure dans certaines circonstances, même lorsque l'équité de l'audience n'a pas été compromise. Dans le cas où un délai excessif a causé directement un préjudice psychologique important à une personne ou entaché sa réputation au point de déconsidérer le régime de protection des droits de la personne, le préjudice subi peut être suffisant pour constituer un abus de procédure. L'abus de procédure ne s'entend pas que d'un acte qui donne lieu à une audience inéquitable et il peut englober d'autres cas que celui où le délai cause des difficultés sur le plan de la preuve. Il faut toutefois souligner que rares sont les longs délais qui satisfont à ce critère préliminaire. Ainsi, pour constituer un abus de procédure dans les cas où il n'y a aucune atteinte à l'équité de l'audience, le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important. Il doit s'agir d'un délai qui, dans les circonstances de l'affaire, déconsidérerait le régime de protection des droits de la personne. La question difficile dont nous sommes saisis est de savoir quel «délai inacceptable» constitue un abus de procédure. »  [nos soulignés]

43.    De plus, le préjudice psychologique vécu par le demandeur est déjà en preuve au dossier de la Cour et documenté par un rapport psychologique tandis que la menace de violation aux droits protégés par l’article 7 de la Charte a été constatée par la Cour suprême .

II- JUSTIFICATION DES REMÈDES RECHERCHÉS

44.    Le requérant invoque que la violation de ses droits constitutionnels, tel que démontrée ci-dessus n’est pas justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

45.    En conséquence, le requérant invoque que la violation de ses droits constitutionnels justifie une ordonnance de réparation selon l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés et que la gravité et la nature de la violation de ses droits constitutionnels et l’abus commis justifient une ordonnance en arrêt ou en suspension permanente des procédures selon l’article 24 de la Charte et l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales.

46.    Tant le coulage d’information, le déni de l’application régulière de la loi, l’atteinte à la sécurité et à la réputation, l’entrave créée à l’administration de la justice dans les circonstances de ce dossier et le délai déraisonnable de décision de protection (pour laquelle la procédure a été suspendue) représentent un traitement oppressif et injuste du requérant qui justifie la suspension permanente de l’instance engagée contre lui :

« Suivant la doctrine de l’abus de procédure, le traitement injuste ou oppressif d’un accusé prive le ministère public du droit de continuer les poursuites relatives à l’accusation, les poursuites sont suspendues, non à la suite d’une décision sur le fond mais parce qu’elles sont à ce point viciées que leur permettre de suivre leurs cours compromettrait l’intégrité du tribunal. Cette doctrine est l’une des garanties destinées à assurer que la répression du crime par la condamnation du coupable se fait d’une façon qui reflète nos valeurs fondamentales en tant que société (Rothman c. La Reine (1981) 1 RCS 640, à la page 689, le Juge Lamer). C’est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l’administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l’atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l’administration de la justice est mieux servie par l’arrêt des procédures. »  [nos soulignés]

47.    Dans l’arrêt Tobiass  où le préjudice n’était pas suffisamment grave, la Cour suprême avait conclu comme suit :

« 86.                     Bien que la rencontre et l’échange subséquent de lettres entre Me Thompson et le juge en chef constituent des actes très graves qui ont compromis l’impression d’indépendance que doivent donner le juge en chef et le juge en chef adjoint, tout compte fait, le préjudice n’est pas suffisamment grave pour justifier le recours à l’ultime réparation qu’est la suspension des procédures.  Une réparation moindre, assortie de conditions supplémentaires, soit la désignation d’un autre juge de la Section de première instance de la Cour fédérale pour entendre les causes, suffira. »

48.    Contrairement au cas de Tobiass (précité, note 20), il n’existe pas d’autre réparation suffisante dans les circonstances de l’espèce que l’arrêt des procédures.

49.    Nous soumettons qu’il s’agit ici d’un cas visé par l’arrêt O’Connor de la Cour suprême :

« 75     Lorsqu'il y a eu violation d'un droit garanti par la Charte, le par. 24(1) confère à un tribunal compétent le pouvoir d'accorder «la réparation [qu'il] estime convenable et juste eu égard aux circonstances». Le professeur Paciocco, loc. cit., à la p. 341, a suggéré que l'arrêt des procédures est approprié uniquement lorsqu'on satisfait à deux critères:

(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.

J'adopte ces lignes directrices et note qu'elles s'appliquent également au préjudice causé à l'accusé ou à l'intégrité du système judiciaire. »   [nos soulignés]

50.    Bien qu’il a été reconnu que l’arrêt des procédures constitue une réparation exceptionnelle qui ne devrait être accordée que dans les cas les plus manifestes, le requérant considère qu’il s’agit ici de l’un de ces cas. Il serait impossible de remédier au préjudice qui serait causé par la continuation de la procédure et il serait causé un préjudice perpétue ou aggravé à l’intégrité du système judiciaire.

51.    Dans l’arrêt O’Connor , la Cour rappelle qu’un procès inéquitable risque presque toujours de déconsidérer l’administration de la justice.

52.    Dans l’affaire Carosella, la juge l’Heureux-Dubé avait écrit que ce qui importe ce n’est pas de savoir si la conduite est répréhensible mais c’est de savoir si la poursuite minerait l’intégrité morale du système judiciaire :

« (…) j’ai décrit la « catégorie résiduelle » d’abus de procédure en disant qu’elle envisage (…) l’ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité morale du système.
Il est difficile de voir comment la conduite d’un tiers pourrait miner l’intégrité morale de la poursuite judiciaire si elle n’influe pas sur le caractère équitable du procès. (…)
La question n’est pas de savoir si la conduite d’un tiers est répréhensible, mais plutôt si la poursuite de la cause minerait l’intégrité morale du système judiciaire. »

53.    Tel que déjà indiqué, le fait que le coulage d’information perpétue la violation de l’équité et/ou assujettisse le processus judiciaire aux décision illégales d’un acteur étranger qui a coulé l’information, répond aux critères dans l’arrêt O’Connor et justifie l’arrêt des procédures :

« (1)le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;

(2)aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. »

54.    D’autre part, le déni flagrant de l’application régulière de la loi représentée par le coulage d’informations et l’atteinte créée à la sécurité et réputation de la personne a violé les principes de justice fondamentale.

« Les principes de justice fondamentale sont directement au cœur de la théorie de l’abus de procédure. En effet, la juge l’Heureux-Dubé écrit à cet égard :

« (…) il me semble que mener une poursuite de manière à contrevenir aux valeurs fondamentales de décence et de franc-jeu de la société et à mettre ainsi en question l’intégrité du système, constitue également une atteinte d’envergure constitutionnelle aux droits d’une personne accusée. Cela violerait les principes de justice fondamentale que d’être privé de sa liberté dans des circonstances qui équivalent à un abus de procédure. »  [nos emphases]

55.    Dans l’arrêt R. c. Scott, (1991) 116 N.R. 361, le juge McLachlin de la Cour suprême écrivait ce qui suit, à la page 389, en ce qui regarde le pouvoir du tribunal d’arrêter ou d’annuler les procédures :

« [Ce pouvoir ne doit être exercé]… que si elles sont oppressives ou vexatoires et si elles violent les principes fondamentaux de justice selon lesquels la société définit son sens du franc-jeu et de l’équité. »

56.    Même si le type de circonstances justifiant l’arrêt des procédures n’exigent cependant pas la conduite blâmable, elle est ici en cause.

« À mon avis, donner au mot « oppressive » une définition exigeant qu’il ait une conduite blâmable de la poursuite et l’existence d’un motif illégitime ne sont que deux des nombreux facteurs qu’un tribunal doit prendre en considération lorsqu’il est appelé à examiner si, dans un cas donné, (la conduite du) ministère public équivaut à un abus de procédure »

57.    En effet, un coulage d’information a été fait à l’encontree du requérant par le SCRS ou dont il est responsable et qu’il n’a pas empêché;
58.    De plus, une violation effective de l’équité, depuis quatre ans.  a été mise à jour et a montré que le requérant a été dépeint par le SCRS, sans preuve, à la Cour fédérale et au Ministre comme étant un kamikaze, allégation non divulguée. Des délais déraisonnables ont porté atteinte à sa sécurité et le cumul des atteintes telles que déjà détaillées au paragraphe 39 du présent mémoire démontre que le requérant a été victime d’une violation grave et prolongée de ses droits constitutionnels.

59.    La Cour suprême a établi que les principes qui régissent la suspension des procédures en vertu de la common law ou de la Charte sont applicables également à la suspension des procédures en vertu de la Loi sur la Cour fédérale :

« Le juge l’Heureux-Dubé, au nom de la Cour sur ce point précis, met d’abord fin aux distinctions qui existent entre l’abus de procédure sous la common law et l’abus de procédure sous le régime de la Charte. Cette dichotomie n’est plus nécessaire selon elle. »

60.    La non divulgation d’information préjudiciable déposée sans preuve depuis maintenant presque 4 ans, justifie à elle seule, aussi la réparation demandée en ce que le traitement est injuste au point où il est contraire à l’intérêt de la justice de poursuivre l’instance après une privation de liberté si grave et prolongée dans ces circonstances :

61.    De plus, M. Charkaoui avait droit à une prise de décision dans un délai raisonnable dans le cadre de sa demande de protection.

Ø    R. c. Askov, [1990] 2 RCS 1195
Ø    R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771

62.     Le fait de passer outre constitue un abus et une atteinte à sa sécurité dans le présent contexte de l’article 115(2)  :

« I do not accept that a prosecution and trial process which itself life threatening would be accepted by our society as decent and fair. (…)»

63.    L’ensemble des faits démontre donc que la poursuite des procédures dans les conditions en l’instance porterait atteinte à l’intégrité du système judiciaire et les intérêts de l’État seront desservis.

64.    Il n’est pas dans l’intérêt de la société de voir conclure ce type d’affaire dans ces conditions et il n’y aurait en conséquence aucune injustice créée au défendeur par une suspension de l’instance considérant de plus que la Loi a été déclarée inconstitutionnelle, que toutes les déclarations déposées contre le requérant ont été prouvées comme mensongères  et considérant le préjudice grave déjà subi par le requérant.

Ø    Dossier de la Cour et Requête en libération du 18 juin 2007

IV – NATURE DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE

65.    Le requérant demande à la Cour de :

·    DÉCLARER la violation des droits constitutionnels du requérant protégés par les articles 7, 9, 10, 11 a), b) et c) de la Charte canadienne des droits et libertés et la commission d’un abus de procédure;

·    ORDONNER l’arrêt ou la suspension permanente des procédures selon l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés et/ou selon l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales en raison de la violation des droits constitutionnels du requérant;

·    ORDONNER de manière intérimaire la libération sans condition du requérant jusqu’à décision sur la présente requête.

·    RENDRE toute autre ordonnance qui sera demandée ou que la Cour estime appropriée à titre de réparation pour la violation des droits allégués selon l’article 24 de la Charte;

·    RÉSERVER au requérant ses autres droits et recours;

·    LE TOUT AVEC DÉPENS.

Montréal, le 16 juillet 2007

________________________________
Me Johanne Doyon
Doyon & Associés
Procureur du requérant Adil Charkaoui
6337 Saint-Denis
Montréal  (Québec)  H2S 2R8
Tél : 514-277-4077 poste 1896
Fax : 514-277-2019
 
V – TABLES DES ARRÊTS ET OUVRAGES

A. v. Secretary of the Home Department, [2004] UKHL 56;

Barreau du Québec v. Québec [2000] R.J.Q. 125;

Beauregard c Canada [1986] 2 R.C.S. 56, page 69;

Blencoe c. B.C. Human Rights Commission, [2000] 2 R.C.S. 307;

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391.

Carosella c. R., [1997] 1 RCS 80, par.134 et ss.;

Charkaoui, 2005 FC 1670.

Charkaoui c. Canada, [2007] C.S.C. 9;

Conférence des juges municipaux du Québec v. Québec, (2000) RJQ 505;

Demande fondée sur l’art.83 C.cr., [2004] CSC 42, par. 171;

Engel et autres c. Pays-Bas (Requête no. 5100/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72), 8 juin 1976;

G.A. Beaudoin, Les droits et libertés au Canada, Wilson & Lafleur, 2000, p.383.;

Kane, [1980] 1 S.C.R.;

N.B. c. G. (J.) [1999] 3 R.C.S. 46;

P.P.G. Industries v. A.G. Canada, [1971] 2 S.C.R. 739;

R. c. Askov, [1990] 2 RCS 1195;

R. c. Conway, [1989] 1 RCS 1659, p.1667;

R c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, p.285-286;

R. c. H. (F.A.), (1993) O.J. 1990 (CO div. Gén.), par.20;

R. c. Morin, [1992] 1 RCS 771;

R. c. O’Connor, [1995] 4 RCS 411;

R. c. Scott, (1991) 116 N.R. 361;

R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307;

R. v. Kekowski, (1988) 1 RCS 657, par.5;

R. v. Rourke, [1978] 1 RCS 1021;

R. v. Wigglesworth, [1987] IIJCan 41 (C.S.C.);

Rapport sur les événements concernant Maher Arar, Volume II ;

Re MB (12 April 2006), [2006] EWHC 1000 (HCJ, QB Admin.), par. 39;

Re Provincial Court Judges [1997] 3 S.R.C 3.

 

 
Me Johanne Doyon    JOHN H. SIMS, c.r.
Doyon & Associés    Sous-procureur général du Canada
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